Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi (Arusha, 28 Août 2000)


PROTOCOLE I : NATURE DU CONFLIT BURUNDAIS, PROBLEMES DE GENOCIDE ET D'EXCLUSION ET SOLUTIONS
NATURE ET CAUSES HISTORIQUES DU CONFLIT, SOLUTIONS

PROTOCOLE II: DÉMOCRATIE ET BONNE GOUVERNANCE
PRINCIPES CONSTITUTIONNELS DE LA CONSTITUTION DE LA PÉRIODE POST-TRANSITION. ARRANGEMENTS DE TRANSITION PROTOCOLE III: PAIX ET SECURITE POUR TOUS
PAIX ET SÉCURITÉ POUR TOUS, LES CORPS DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ, LE CESSEZ-LE-FEU PERMANENT ET LA CESSATION DES HOSTILITESPROTOCOLE IV: RECONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT
RÉHABILITATION ET RÉINSTALLATION DES RÉFUGIÉS ET DES SINISTRÉS, RECONSTRUCTION MATÉRIELLE, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

PROTOCOLE V: GARANTIES POUR L'APPLICATION DE L'ACCORD ANNEXES
ENGAGEMENT DES PARTIS PARTICIPANTS, STRUCTURE DE LA FORCE DE POLICE NATIONALE, ACCORD DE CESSEZ-LE –FEU, RAPPORT DE LA COMMISSION IV, CALENDRIER D'APPLICATION

APPENDICES
NOTES EXPLICATIVES SUR LE PROTOCOLE II, PERSONNALITES PRÉSENTES À LA CÉRÉMONIE DE SIGNATURE, PARTIES SIGNATAIRES



PROTOCOLE I

NATURE DU CONFLIT BURUNDAIS, PROBLEMES
DE GÉNOCIDE ET D'EXCLUSION ET LEURS SOLUTIONS


PRÉAMBULE
Nous, les Parties,

Ayant analysé les causes historiques du conflit burundais durant les périodes précoloniale, coloniale et postcoloniale,Ayant procédé à un débat approfondi, exhaustif, introspectif et franc sur les perceptions, les causes historiques, la pratique et l'idéologie du génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité, le rôle de la classe politique et des institutions politiques nationales à cet égard, le contexte régional et international dans lequel elles s'inscrivent et leurs manifestations au Burundi,Ayant également examiné les origines, l'évolution, les causes et les manifestations de l'exclusion au Burundi,Décidées à éradiquer le génocide et à bannir toutes les formes de division, de discrimination et d'exclusion,Animées par le souci d'oeuvrer à la réconciliation nationale,Sommes convenues de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER
NATURE ET CAUSES HISTORIQUES DU CONFLIT

Article premier
Période précoloniale
1. Durant la période précoloniale, tous les groupes ethniques au Burundi faisaient allégeance au même monarque, Umwami, croyaient au même dieu, Imana, avaient la même culture et la même langue, le kirundi, et cohabitaient sur un même territoire. Indépendamment des mouvements migratoires qui ont accompagné le peuplement du Burundi, tous se reconnaissaient comme étant Barundi.

2. L'existence des Bashingantahe issus des Baganwa, des Bahutu et des Batutsi et qui étaient des juges et des conseillers à tous les niveaux du pouvoir constituait, entre autres éléments, un facteur de cohésion.

3. Grâce au mode de gestion des affaires du pays, il n'y a pas eu de conflit à caractère ethnique connu entre les différents groupes au cours de cette période.

4. Néanmoins, certaines pratiques traditionnelles, telles que Ukunena, Ukwihutura, Ubugeregwa, Ubugabire, Ukunyaga, Ukwangaza, Ugutanga ikimazi-mumtu, Ugushoregwako inka et autres pouvaient, selon les cas, être sources d'injustice et de frustrations aussi bien chez les Bahutu et les Batutsi que chez les Batwa.
Article 2
Période coloniale

5. L'administration coloniale, allemande d'abord, belge ensuite, sous mandat de la Société des Nations et la tutelle des Nations Unies, a joué un rôle déterminant dans le renforcement des frustrations chez les Bahutu, les Batutsi et les Batwa, et dans les divisions qui ont conduit à des tensions ethniques.

6. Dans le cadre d'une stratégie visant à diviser pour régner, l'administration coloniale a inoculé et imposé une vision raciste et caricaturale de la société burundaise, accompagnée de préjugés et de clichés portant sur des considérations morphologiques destinées à opposer les différentes composantes de la population burundaise sur la base des traits physiques et des traits de caractère.

7. Elle a également introduit une carte d'identité portant la mention de l'appartenance ethnique, renforçant ainsi une conscience ethnique au détriment d'une conscience nationale. Ceci permettait également au colonisateur de réserver à chaque groupe ethnique un traitement spécifique selon ses théories.
8. Elle a manipulé à son avantage, par des pratiques discriminatoires, le système existant.

9. Elle a, par ailleurs, entrepris de détruire certaines valeurs culturelles qui constituaient jusque-là un facteur d'unité et de cohésion nationales.

10. À la veille de l'indépendance, le colonisateur, sentant son pouvoir menacé, a intensifié les manoeuvres divisionnistes et orchestré des luttes sociopolitiques. Mais le leadership charismatique du prince Louis Rwagasore et de ses compagnons a évité au Burundi de plonger dans une confrontation politique fondée sur des considérations d'ordre ethnique et a permis au pays d'accéder à l'indépendance dans la paix et la concorde nationale.

Article 3
Période postcoloniale

1. Après l'indépendance, et tout au long des différents régimes, plusieurs phénomènes se sont constamment produits, qui ont donné lieu au conflit qui persiste jusqu'à ce jour : massacres délibérés, violence généralisée et exclusion.
2. Les avis divergent quand il s'agit d'interpréter ces phénomènes et l'influence qu'ils ont exercée sur la situation politique, économique et socioculturelle actuelle du Burundi ainsi que leur impact sur le conflit.
3. Néanmoins, sans préjudice des résultats des travaux de la Commission d'enquête judiciaire internationale et de la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation, qui doivent être établies en application du Chapitre II du présent Protocole, afin de faire la lumière sur les phénomènes en question, les Parties reconnaissent que des actes de génocide, des crimes de guerre et d'autres crimes contre l'humanité ont été perpétrés depuis l'indépendance contre les communautés ethniques hutu et tutsi au Burundi.


Article 4
Nature du conflit burundais

En ce qui concerne la nature du conflit burundais, les Parties reconnaissent qu'il s'agit :

a. D'un conflit fondamentalement politique avec des dimensions ethniques extrêmement
importantes;

b. D'un conflit découlant d'une lutte de la classe politique pour accéder au pouvoir et/ou s'y maintenir.
***

Compte tenu de ces constats, les Parties s'engagent à respecter les principes et à mettre en oeuvre les mesures énoncées au Chapitre II du présent Protocole.

CHAPITRE II

SOLUTIONS


Article 5
Mesures de politique générale

1. L'instauration d'un nouvel ordre politique, économique, social, culturel et judiciaire au Burundi, dans le cadre d'une nouvelle constitution inspirée des réalités du Burundi et fondée sur les valeurs de justice, de la primauté du droit, de démocratie, de bonne gouvernance, de pluralisme, de respect des droits et libertés fondamentaux des individus, d'unité, de solidarité, d'égalité entre les hommes et les femmes, de compréhension mutuelle et de tolérance entre les différentes composantes politiques et ethniques du peuple burundais.
2. Une nouvelle organisation des institutions de l'Etat afin qu'elles soient à même d'intégrer et de rassurer toutes les composantes de la société burundaise.

3. La mise en place rapide des institutions de transition, conformément aux dispositions du Protocole II de l'Accord.4. L'orientation des programmes des partis politiques vers les idéaux d'unité et de réconciliation nationales ainsi que de développement socio-économique plutôt que vers la défense d'une composante particulière du peuple burundais.5. L'adoption de dispositions constitutionnelles consacrant le principe de la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire), conformément aux dispositions du Protocole II de l'Accord.6. La promulgation d'une loi électorale prenant en compte les préoccupations et les intérêts de toutes les composantes de la nation, sur la base des dispositions du Protocole II de l'Accord.7. La prévention des coups d'Etat.

Article 6
Principes et mesures relatifs au génocide,
aux crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité

Principes et mesures d'ordre politique

1. La lutte contre l'impunité des crimes.

2. La prévention, la répression et l'éradication des actes de génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité ainsi que de toutes violations des droits individuels, y compris ceux des femmes.

3. La mise en œuvre d'un vaste programme de sensibilisation et d'éducation à la paix, à l'unité et à la réconciliation nationales.

4. La création d'un observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité.

5. La promotion d'une coopération régionale en vue de la création d'un observatoire régional pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité.

6. La promotion d'un front national inter-ethnique de résistance contre le génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité, ainsi que contre la globalisation et la culpabilisation collective.

7. L'érection d'un monument national à la mémoire de toutes les victimes de génocide, de crimes de guerre ou autres crimes contre l'humanité avec ces mots : «PLUS JAMAIS ÇA».

8. L'instauration d'une Journée nationale de commémoration pour les victimes de génocide, de crimes de guerre ou autres crimes contre l'humanité, ainsi que des mesures permettant l'identification des fosses communes et l'enterrement des victimes dans la dignité.
Principes et mesures d'ordre juridique

9. La promulgation d'une législation contre le génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité et toute violation des droits de l'homme.

10. La demande, par le Gouvernement de transition, de la mise en place par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, d'une Commission d'enquête judiciaire internationale sur le génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité qui aura pour mission :

a) D'enquêter et d'établir les faits couvrant la période allant de l'indépendance à la date de signature de l'Accord;b) De les qualifier;

c) D'établir les responsabilités;

d) De soumettre son rapport au Conseil de sécurité de l'ONU;

e) La Commission se servira de tous les rapports existant déjà à ce sujet, notamment le rapport Whitaker de 1985, le rapport des ONG de 1994, le rapport de 1994-95 des Ambassadeurs Siméon Aké et Martin Houslid, ainsi que le rapport de la Commission internationale d'enquête des Nations Unies de 1996.
11. La demande, par le Gouvernement du Burundi, de l'établissement, par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, d'un Tribunal pénal international chargé de juger et punir les coupables, au cas où le rapport établirait l'existence d'actes de génocide, de crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité.


Article 7
Principes et mesures relatifs à l'exclusion

1. La garantie par la Constitution du principe d'égalité en droits et en devoirs pour tous les citoyens et citoyennes et toutes les composantes ethniques, politiques, régionales et sociales de la société burundaise.

2. La lutte contre les injustices de toutes sortes, génératrices de conflits.3. L'interdiction de toute association politique ou autre, prônant la discrimination ethnique, régionale, religieuse ou de sexe ou des idéaux contraires à l'unité nationale.4. La promotion, de manière volontariste, des groupes défavorisés, en particulier les Batwa, afin de corriger les déséquilibres existant dans tous les secteurs. Cette promotion se fera, en préservant toutefois le professionnalisme et en évitant le système des quotas, selon un calendrier qui commencera avec la période de transition.

Principes et mesures relatifs à l'Administration publique5. Une administration qualifiée, performante et responsable qui privilégie l'intérêt général et les équilibres, y compris entre les hommes et les femmes.

6. Une administration transparente, soucieuse d'une gestion saine de la chose publique.

7. La formation des agents de l'Etat de manière à intégrer toutes les composantes de la société burundaise, en particulier pour l'administration régionale et locale, notamment par la création d'une École nationale d'administration.

8. Des chances égales d'accès pour tous les hommes et les femmes, par le respect strict des lois et règlements en matière de recrutement du personnel de l'Etat et des entreprises publiques et paraétatiques ou l'adoption de lois et règlements en la matière et par la transparence des concours d'entrée.

9. La dépolitisation de l'administration en vue de sa stabilité. À cet égard, une loi devra être votée pour distinguer les fonctions politiques et les fonctions techniques. Les titulaires de la première catégorie peuvent changer avec les régimes; en revanche, les cadres techniques doivent avoir une garantie de continuité.

10. La réhabilitation des réfugiés dans leurs droits en tenant compte de l'expérience acquise avant et durant le temps de leur exil.

Principes et mesures relatifs à l'éducation

11. Une répartition régionale équitable des infrastructures, des équipements et des manuels scolaires sur tout le territoire, sans discrimination entre les filles et les garçons.

12. L'encouragement, de manière volontariste, de l'enseignement primaire obligatoire par un soutien financier conjoint de l'Etat et des communes, qui permette l'égalité entre les filles et les garçons.

13. La transparence et l'équité aux examens et aux concours.

14. Le rétablissement dans leurs droits des filles et des garçons dont la scolarité a été interrompue du fait du conflit burundais et de l'exclusion, notamment par leur réinsertion adéquate dans le système scolaire et, plus tard, dans la vie professionnelle.

Principes et mesures relatifs aux corps de défense et de sécurité

15. La définition claire des missions des corps de défense et de sécurité.

16. L'organisation des corps de défense et de sécurité sur la base du volontariat et du professionnalisme ainsi que leur modernisation.

17. Des réformes pertinentes permettant de corriger les déséquilibres ethniques régionaux et entre les sexes dans ces corps, conformément aux dispositions pertinentes du Protocole III de l'Accord.

Principes et mesures relatifs à la justice

18. Conformément aux dispositions pertinentes du Protocole II de l'Accord :
b) La réforme de l'appareil judiciaire à tous les niveaux, notamment en vue de la correction des déséquilibres ethniques et entre les sexes, là où ils existent;c) La révision des lois, là où cela s'avère nécessaire (Code pénal, Code de procédure pénale, Code civil, loi sur la nationalité etc.);

d) La réforme du Conseil supérieur de la magistrature, de manière à assurer son indépendance et celle de l'appareil judiciaire;

e) L'organisation d'un programme de formation judiciaire, notamment par la création d'une École nationale de la magistrature;

f) La dotation des tribunaux en ressources humaines et en moyens matériels adéquats;

g) La création d'un poste de médiateur d'Etat (Ombudsman).

Principes et mesures d'ordre économique

19. La répartition et la redistribution équitables des ressources nationales dans tout le pays.

20. La mise en oeuvre urgente d'un programme de relance économique en vue de combattre la pauvreté et d'accroître les revenus des citoyens ainsi que d'un programme de reconstruction des infrastructures économiques détruites.

21. Une législation et des structures de lutte contre les crimes économiques et la corruption (législation fiscale, législation douanière, législation sur les marchés publics etc.).

22. La récupération des biens de l'Etat spoliés par certains citoyens.

23. La mise en oeuvre de mesures d'incitation au développement économique dans un cadre équitable et harmonieux.

24. Le développement du secteur privé par des mesures d'incitation en vue de créer de nouveaux emplois et d'alléger ainsi le fardeau et les pressions exercées sur le secteur public.


Principes et mesures d'ordre social

25. Conformément aux dispositions pertinentes du Protocole IV de l'Accord :

a) Une répartition équitable des infrastructures sociales, enb) La promotion d'une politique de prise en charge des communes par elles-mêmes, dans le cadre de la décentralisation;c) Le règlement définitif des questions relatives aux réfugiés, déplacés, regroupés, dispersés et autres sinistrés : réhabilitation, réinstallation, réintégration, indemnisation pour les biens spoliés;

d) La restitution, aux ayants droit des victimes des différentes crises, des biens confisqués par certains organismes ou par l'Etat ou volés par des tiers : biens meubles et immeubles, avoirs en banque et à la Caisse d'Épargne (CADEBU) et cotisations à la Caisse sociale (INSS);

e) La création d'une Commission nationale de réhabilitation des sinistrés en faveur des victimes des différentes crises;

f) La mise en place, par l'Etat, de mécanismes devant faciliter le recouvrement et le rapatriement des avoirs à l'étranger des réfugiés.

Principes et mesures d'ordre culturel

26. L'éducation de la population, et particulièrement des jeunes, aux valeurs culturelles traditionnelles positives telles que la solidarité, l'entraide sociale, le pardon et la tolérance mutuelle, le patriotisme, Ibanga (secret et sens de la responsabilité), Ubupfasoni (dignité ou respect d'autrui et de soi-même) et Ubuntu (humanisme et personnalité).

27. La réhabilitation de l'ordre d'Ubushingantahe.
Article 8
Principes et mesures relatifs à la réconciliation nationale

1. Il est créé une commission nationale dénommée Commission nationale pour la vérité et
la réconciliation. Cette commission est chargée des missions suivantes :

a) Enquêter

La Commission fait la lumière et établit la vérité sur les actes de violence graves commis au cours des conflits cycliques qui ont endeuillé le Burundi de l'indépendance (le1er juillet 1962) à la date de la signature de l'Accord de paix d'Arusha, qualifie les crimes et établit les responsabilités ainsi que l'identité des coupables et des victimes. Mais cette Commission n'est pas compétente pour qualifier les actes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.

b) Arbitrer et réconcilier

La crise burundaise est profonde; l'oeuvre de réconciliation sera longue et ardue. Il y a encore des plaies béantes qu'il faudra cicatriser.

A cette fin, au terme de l'enquête, la Commission arrête ou propose aux institutions compétentes des mesures susceptibles de promouvoir la réconciliation et le pardon, décide la restitution aux ayants droit des biens dont ils avaient été dépossédés ou arrête des indemnisations conséquentes, ou propose toute mesure politique, sociale ou autre visant à favoriser la réconciliation qu'elle juge appropriée.

A cet égard, l'Assemblée nationale de transition peut voter une ou des lois établissant un cadre pour l'octroi d'une amnistie, conformément à la législation internationale pour les crimes politiques auquels elle-même ou la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation jugeront qu'elle pourra s'appliquer.

c) Clarifier l'histoire

La Commission clarifie également toute l'histoire du Burundi en remontant aussi loin que possible pour éclairer le peuple burundais sur son passé. La clarification a pour finalité de réécrire l'histoire du Burundi afin de permettre aux Burundais d'en avoir une même lecture.


1. Composition de la Commission

a) Provenance
Les candidatures à la Commission sont présentées par les associations de la société civile, les partis politiques, les confessions religieuses ou les organisations de femmes; des candidats peuvent également se présenter à titre individuel.

b) Organe de nomination

Les membres de la Commission sont nommés par le gouvernement de transition, en concertation avec le Bureau de l'Assemblée nationale de transition.





c) Profil et sélection des candidats

Les membres de la Commission doivent faire preuve de probité et d'intégrité et être capables de transcender les clivages de toute nature. Dans la sélection des candidats, il faut tenir compte des équilibres et des critères ci-après :

(i) Age des membres : 35 ans révolus au moins;


3. Fonctionnement

La Commission doit avoir la latitude de travailler de manière indépendante, notamment grâce à la gestion autonome des moyens matériels et financiers qui lui seront alloués.

La Commission peut proposer des mécanismes complémentaires de réconciliation, ou créer des sous-commissions, selon que de besoin.

Les pouvoirs publics ont l'obligation de tout mettre en œuvre pour permettre à la Commission d'accomplir sa mission sans entrave, en la dotant de moyens matériels, techniques et financiers adéquats.


4. Durée

Les travaux de la Commission s'étalent sur une période de deux ans. Au bout de ces deux années, les institutions de transition appropriées évaluent le travail accompli et peuvent décider de prolonger d'un an la durée du mandat de la Commission.

***

PROTOCOLE II

DÉMOCRATIE ET BONNE GOUVERNANCE
PREAMBULE

Nous, les Parties,

Conscientes de l'impérieuse nécessité de promouvoir une paix durable au Burundi et de mettre fin au conflit ainsi qu'aux divisions et souffrances infligées au peuple burundais,

Réaffirmant notre attachement à un système de gouvernement démocratique inspiré par les réalités de notre pays, qui assure la sécurité et la justice pour tous et soit fondé sur les valeurs de l'unité sans exclusion,

Sommes convenues :

1. De veiller à ce qu'il soit élaboré, pendant la période de transition, un texte constitutionnel pour le peuple burundais qui soit conforme aux principes énoncés dans le chapitre premier du présent Protocole, et de veiller à ce que ce texte soit adopté et mis en vigueur selon le calendrier et les procédures exposés dans le présent Protocole, conformément à la vision de la démocratie et de la bonne gouvernance et aux principes énumérés ci-après.

2. De prévoir une période de transition pour créer un cadre constitutionnel qui soit conforme aux arrangements de transition énoncés dans le chapitre II du présent Protocole.

3. De remplir, dans les délais prévus, les obligations énoncées dans le présent Protocole et d'autres protocoles en ce qui concerne la mise en place des institutions de transition.




CHAPITRE PREMIER

PRINCIPES CONSTITUTIONNELS DE LA
CONSTITUTION DE LA PÉRIODE POST-TRANSITION

Article premier
Valeurs fondamentales

1. Tous les Burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection de la loi. Aucun Burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique
2. Tous les Burundais ont le droit de vivre au Burundi dans la paix et dans la sécurité. Ils doivent vivre ensemble dans l'harmonie, tout en respectant la dignité de l'autre et en tolérant leurs différences.
3. Le Gouvernement est construit sur la volonté du peuple burundais, est responsable devant lui et en respecte les libertés et droits fondamentaux.
4. Le Gouvernement burundais doit être composé de sorte que tous les Burundais y soient représentés et qu'il les représente tous; que chacun ait des chances égales d'en faire partie; que tous les citoyens aient accès aux services publics et que les décisions et les actions du Gouvernement recueillent le plus large soutien possible.
5. Le Gouvernement a pour tâche de réaliser les aspirations du peuple burundais, en particulier de guérir les divisions du passé, d'améliorer la qualité de la vie de tous les Burundais et de garantir à tous les Burundais la possibilité de vivre au Burundi à l'abri de la peur, de la discrimination, de la maladie et de la faim.
6. La fonction du régime politique est d'unir, de rassurer et de réconcilier tous les Burundais, tout en veillant à ce que le Gouvernement puisse être au service du peuple burundais, source de son pouvoir et de son autorité. Le Gouvernement respecte la séparation des pouvoirs, la primauté du droit et les principes de la bonne gouvernance et de la transparence dans la conduite des affaires publiques.



Article 2
Principes généraux

1. Le Burundi est une nation indépendante souveraine , unie mais respectant sa diversité ethnique et religieuse. Il reconnaît les Bahutu, les Batutsi et les Batwa qui constituent la nation burundaise.

2. Le territoire national du Burundi est inaliénable et indivisible, sous réserve des dispositions de la Constitution. Les frontières du Burundi sont celles que reconnaît le droit international.

3. Le Burundi est subdivisé en provinces, communes et collines ou zones, et toutes autres subdivisions prévues par la loi. Leur organisation et fonctionnement sont fixés par la Constitution et la loi.

4. Le statut et le rétablissement de la monarchie feront l'objet d'une décision de l'Assemblée nationale; tout parti militant pacifiquement en faveur de la restauration de la monarchie a le droit de fonctionner.

5. La langue nationale est le kirundi. Les langues officielles sont le kirundi et toutes autres langues arrêtées par l'Assemblée nationale.


Article 3
Charte des droits fondamentaux

1. Les droits et devoirs proclamés et garantis, entre autres, par la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits de l'enfant font partie intégrante de la Constitution de la République du Burundi. Ces droits fondamentaux ne font l'objet d'aucune restriction ou dérogation, sauf dans certaines circonstances justifiables, acceptables en droit international et prévues dans la Constitution.
2. Tous les citoyens ont des droits et des obligations.
3. La dignité humaine est respectée et protégée.
4. Toutes les femmes et tous les hommes sont égaux. Nul ne peut être l'objet de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d'un handicap physique ou mental. Tous les citoyens sont égaux devant la loi, qui leur assure une protection égale.
5. Nul ne sera traité de manière arbitraire par l'Etat ou ses organes.
6. Toute femme et tout homme a droit à la vie.
7. Toute femme et tout homme a droit à la liberté de sa personne, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne a le droit de ne pas être soumis à la violence, qu'elle soit publique ou privée.
8. Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude. L'esclavage et le trafic d'esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
9. L'Etat veille dans la mesure du possible à ce que tous les citoyens disposent des moyens de mener une existence conforme à la dignité humaine.
10. Toute femme et tout homme a droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale, de son domicile et de ses communications personnelles.
11. La liberté de se marier est garantie, de même que le droit de choisir son ou sa partenaire. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
12. La famille, élément fondamental de la société, a droit à la protection de la société et de l'Etat.
13. La liberté d'expression et la liberté des médias sont garanties. L'Etat respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience et d'opinion.
14. La liberté de réunion et d'association est garantie, de même que le droit de fonder des associations ou organisations à but non lucratif conformément à la loi.
15. Tous les citoyens burundais ont le droit de circuler et de s'établir librement n'importe où sur le territoire national, ainsi que de le quitter et d'y revenir.
16. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit d'en changer.
17. Nul ne peut se voir refuser le droit à l'éducation de base. L'Etat organise l'enseignement public, développe l'enseignement secondaire et supérieur et en favorise l'accès.
18. L'Etat assure la bonne gestion et l'exploitation rationnelle des ressources naturelles du pays, en conservant ces ressources pour les générations à venir.
19. Le droit à la propriété est garanti pour toutes les femmes et tous les hommes. Une indemnité juste et équitable en fonction des circonstances est payable en cas d'expropriation, laquelle n'est autorisée que dans l'intérêt de la collectivité et conformément à la loi, qui fixe également la base de l'indemnisation.
20. Le droit de fonder des syndicats et de s'y affilier, ainsi que le droit de grève, sont reconnus. La loi peut réglementer l'exercice de ces droits et interdire à certaines catégories de personnes de se mettre en grève.
21. Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit entendue équitablement et à être jugée dans un délai raisonnable. Toute personne a droit aux garanties prévues par la loi et à un procès équitable.
22. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est conformément à la loi.
23. L'Etat a l'obligation de favoriser le développement du pays, en particulier le développement rural.
24. Toute personne a le devoir de respecter ses compatriotes et de leur témoigner de la considération, sans discrimination aucune.
25. Tous les citoyens sont tenus de s'acquitter de leurs obligations civiques et de défendre leur patrie.
26. Tout enfant a droit à des mesures particulières pour assurer ou améliorer les soins nécessaires à son bien-être, à sa santé et à sa sécurité physique et pour être protégé contre les mauvais traitements, les exactions ou l'exploitation.
27. Nul enfant ne peut être utilisé directement dans un conflit armé. La protection des enfants est assurée en période de conflit armé.
28. Nul enfant ne peut être détenu si ce n'est en dernier recours, auquel cas la durée de sa détention sera la plus courte possible. Tout enfant a le droit d'être séparé des détenus de plus de 16 ans et de faire l'objet d'un traitement et de conditions de détention adaptés à son âge.
29. Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; elle doit être jusifiée par l'intérêt général ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui; elle doit être proportionnée au but visé.
30. Les droits fondamentaux doivent être respectés dans l'ensemble de l'ordre juridique, administratif et institutionnel. La Constitution constitue la loi suprême et le législatif, l'exécutif et le judiciaire doivent la faire respecter. Toute loi non conforme à la Constitution est frappée de nullité.
Article 4
Partis politiques

1. Le multipartisme est reconnu en République du Burundi.
2. Les partis politiques peuvent se constituer librement, conformément à la loi.
3. Constitue un parti politique une association sans but lucratif regroupant des citoyens autour d'un projet de société démocratique fondé sur l'unité nationale, avec un programme politique distinct aux objectifs précis répondant au souci de servir l'intérêt général et d'assurer l'épanouissement de tous les citoyens.
4. Les partis politiques, dans leur organisation et leur fonctionnement, doivent répondre aux principes démocratiques. Ils doivent être ouverts à tous les Burundais et leur caractère national doit également être reflété au niveau de leur direction. Ils ne peuvent prôner la violence et la haine basées sur l'appartenance ethnique, l'origine régionale ou la religion.
5. Les partis politiques – et les coalitions de partis politiques – doivent promouvoir la libre expression du suffrage et participent à la vie politique par des moyens pacifiques.
6. Aux fins de promouvoir la démocratie, une loi nationale peut autoriser le financement des partis politiques de manière équitable, proportionnellement au nombre de sièges qu'ils détiennent à l'Assemblée nationale. Ce financement peut s'appliquer aussi bien au fonctionnement des partis politiques qu'aux campagnes électorales, et doit être transparent. Les types de subventions, d'avantages et de facilités que l'Etat peut accorder aux partis politiques sont fixés par la loi.
7. L'agrément des partis politiques est de la compétence du Ministère de l'Intérieur.
8. La loi garantit la non-ingérence des pouvoirs publics dans le fonctionnement interne des partis, sauf pour ce qui est des restrictions nécessaires à la prévention de la haine ethnique et au maintien de l'ordre public.
9. Les partis politiques peuvent former des coalitions lors des élections, selon des modalités fixées par la loi électorale.

Article 5
Élections

1. Le droit de vote est garanti.
2. Les élections sont libres, transparentes et régulières conformément à la loi électorale et à la loi régissant les partis politiques.
3. Les élections sont organisées de manière impartiale aux niveaux national, des communes et des collines, ainsi qu'à d'autres niveaux fixés par la Constitution ou la loi.
4. Jusqu'à ce qu'elles soient amendées conformément à la Constitution de la période post-transition, les dispositions du système électoral sont les mêmes que celles qui régissent les élections concernant les institutions aux niveaux national, des communes et des collines qui doivent avoir lieu durant la période de transition.
5. Une Commission électorale nationale indépendante, constituée conformément aux dispositions énoncées à l'article 20 du présent Protocole, garantit la liberté, l'impartialité et l'indépendance du processus électoral.

Article 6
Le pouvoir législatif

1. Le pouvoir législatif est exercé par l'Assemblée nationale et, dans les cas indiqués dans le présent Protocole, par l'Assemblée nationale et le Sénat. Une loi adoptée par un ou plusieurs organes législatifs ne peut être amendée que par celui-ci ou ceux-ci.

2. Le nombre des membres de l'Assemblée nationale est fixé par la Constitution, et est initialement fixé à 100. La Constitution peut prévoir de fixer ce nombre en fonction d'un certain ratio par nombre d'habitants ou sur la base d'un nombre absolu.


3. L'Assemblée nationale légifère, surveille l'action du Gouvernement et remplit toutes autres fonctions que lui assigne la Constitution. L'Assemblée nationale approuve le budget de l'Etat. Ce nonobstant, certaines questions peuvent être soumises à l'approbation populaire par voie de référendum.

4. Il est créé et organisé par la loi une Cour des comptes chargée d'examiner et de certifier les comptes de tous les services publics, dont la composition est fixée dans la Constitution de la période post-transition. La Cour des comptes est dotée des ressources nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Les départements administratifs coopèrent sans réserve avec elle. La Cour des comptes présente à l'Assemblée nationale un rapport sur la régularité du compte général de l'Etat et confirme si les fonds publics ont été utilisés conformément aux procédures établies et au budget approuvé par l'Assemblée nationale.

5. La Constitution ne peut être amendée que par une majorité des quatre cinquièmes à l'Assemblée nationale et des deux tiers au Sénat.

6. Les lois organiques ne peuvent être amendées qu'à une majorité des deux tiers à l'Assemblée nationale et avec l'assentiment du Sénat.

7. Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ne peuvent être poursuivis, faire l'objet d'un mandat d'arrêt, être appréhendés ou détenus ou encourir une peine pour des actes accomplis ès qualités.

8. Toute affaire pénale mettant en cause un mandataire politique est déférée à une chambre de la Cour suprême et, en cas de condamnation, tout recours est recevable par les chambres réunies de la Cour suprême.

9. Pendant les sessions, les députés et sénateurs ne peuvent faire l'objet de poursuites que du chef d'actes autres que ceux qui sont visés au paragraphe 7 ci-dessus et ce, uniquement avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas.

10. Les modalités du remplacement des députés et des sénateurs en cas de vacance de siège sont fixées par la loi.
11. L'Assemblée nationale et le Sénat adoptent chacun leur règlement intérieur, régissant leur organisation et leur fonctionnement, ainsi que l'élection de leurs bureaux respectifs. La Constitution de la période post-transition doit préciser les diverses attributions de ces bureaux, fixer la date à laquelle l'Assemblée nationale se réunit pour la première fois et désigner le président de la séance initiale. Le Bureau de l'Assemblée nationale est caractérisé par le multipartisme, celui du Sénat étant de nature multiethnique.

12. Les indemnités et le régime de prestations des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que les incompatibilités, sont fixés par la loi.

13. Les partis d'opposition à l'Assemblée nationale participent de droit à toutes les commissions parlementaires, qu'il s'agisse de commissions spécialisées ou de commissions d'enquête.

14. Il est créé un Sénat, dont les attributions sont énoncées dans le présent Protocole, et qui exerce toutes autres fonctions que lui confie la Constitution ou la loi. Le Sénat est composé de deux délégués de chaque province, élus par un collège électoral composé de membres des Conseils communaux de la province considérée, provenant de communautés ethniques différentes et élus par des scrutins distincts.

15. Un ancien président a le droit de siéger au Sénat. Le Sénat peut coopter jusqu'à trois membres du groupe batwa afin d'assurer la représentation de cette communauté.

16. Les fonctions du Sénat sont les suivantes :b) Etre saisi du rapport de l'ombudsman sur tout aspect de l'administration publique;
c) Mener des enquêtes dans l'administration publique, et le cas échéant, faire des recommandations pour s'assurer qu'aucune région ou aucun groupe n'est exclu du bénéfice des services publics;
d) Contrôler l'application des dispositions constitutionnelles exigeant la représentativité ou l'équilibre dans la composition d'éléments quelconques de la fonction publique ou des corps de défense et de sécurité;
e) Conseiller le Président et l'Assemblée nationale sur toute question, notamment d'ordre législatif;
f) Contrôler l'application du présent Protocole;
g) Formuler des observations ou proposer des amendements concernant la législation adoptée par l'Assemblée nationale et élaborer et déposer des projets de loi pour examen par l'Assemblée nationale;
h) Approuver les textes de loi concernant la délimitation, les attributions et les pouvoirs des provinces, des communes et des collines.
17. Le Sénat approuve uniquement les nominations ci-après :
a) Chefs des forces de défense, de la police et des services de renseignements;
b) Gouverneurs des provinces nommés par le Président de la République;
c) Ombudsman;
d) Membres du Conseil supérieur de la magistrature;
e) Membres de la Cour suprême;
f) Membres de la Cour constitutionnelle;
g) Procureur général et magistrats du Parquet général;
h) Président de la Cour d'Appel et Président de la Cour administrative;
i) Procureur général près la Cour d'Appel;
j) Présidents du Tribunal de grande instance, du Tribunal du commerce et du Tribunal du Travail;
k) Procureurs de la République.
18. Le Sénat veille à ce que les Conseils communaux réflètent d'une manière générale la diversité ethnique de leur électorat. Au cas où la composition d'un Conseil communal ne refléterait pas cette diversité ethnique, le Sénat peut ordonner la cooptation au Conseil de personnes provenant d'un groupe ethnique sous-représenté, à condition que les personnes ainsi cooptées ne constituent pas plus d'un cinquième des membres du Conseil. Les personnes à coopter sont désignées par le Sénat à partir d'une liste de noms communiquée par le Conseil communal ou par un chef de colline de la commune considérée.
19. Dans les cas où le Sénat propose des amendements à des lois autres que celles pour lesquelles son assentiment est requis, l'Assemblée nationale doit examiner ces projets d'amendement et peut, si elle en décide ainsi, leur donner effet avant de soumettre le projet de loi à l'approbation du Président.
20. Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ont le droit de débattre de l'action et des politiques du Gouvernement.
21. La Constitution donne au Sénat les pouvoirs et ressources nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Article 7
Le pouvoir exécutif
1. a) La Constitution stipule qu'à l'exception de la toute première élection présidentielle, le Président de la République est élu au suffrage universel direct, chaque électeur ne pouvant voter que pour un seul candidat. Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si la majorité n'est pas obtenue au premier tour, un second tour est organisé dans les 15 jours qui suivent.2. Le Président de la République exerce un pouvoir réglementaire et assure l'application et l'exécution des lois. Il exerce ses pouvoirs par décrets, contresignés, le cas échéant, par un vice-président ou un ministre intéressé.
3. Il est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.
4. Dans l'exercice de ses fonctions, le Président de la République est secondé par deux Vice-Présidents. Ceux-ci sont nommés par le Président de la République, qui soumet au préalable leur candidature à l'approbation de l'Assemblée nationale et du Sénat, votant séparément, à la majorité de leurs membres. Ils peuvent être démis de leurs fonctions par le Président de la République. Les Vice-Présidents appartiennent à des groupes ethniques et des partis politiques différents.
5. Le Président de la République, en consultation avec les deux Vice-Présidents, nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
6. Les partis ou coalitions de partis sont invités, mais sans y être contraints, à proposer au Président une liste de personnes pour occuper des postes ministériels, s'ils ont réuni plus de un vingtième des votes. Ils ont droit à un pourcentage, arrondi au chiffre inférieur, du nombre total de ministres au moins égal à celui des sièges qu'ils occupent à l'Assemblée nationale. Si le Président révoque un ministre, il doit choisir son remplaçant sur une liste soumise par le parti du ministre en question.
7. Le Président de la République est le chef de l'Etat et le Commandant en chef des corps de défense et de sécurité. Il déclare la guerre et signe l'armistice après consultation du Gouvernement et des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat.
8. Le Président de la République peut être déclaré déchu de ses fonctions pour faute, abus grave ou corruption, par une résolution prise par les deux tiers des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis.
9. Seul le crime de haute trahison peut être imputé au Président de la République. Il relève de la compétence de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle réunies sous la présidence du Président de la Cour suprême.
10. La Cour suprême reçoit un Etat écrit des avoirs et des biens du Président, des Vice-Présidents et des membres du Gouvernement lorsqu'ils prennent leurs fonctions et lorsqu'ils s'en démettent.

Article 8
Les pouvoirs locaux

1. Les provinces sont administrées par des gouverneurs civils nommés par le Président de la République et confirmés par le Sénat.
2. Les communes sont des entités administratives décentralisées. Elles constituent la base du développement économique et social et sont subdivisées en collines ou zones et toutes autres subdivisions prévues par la loi.
3. La loi prévoit les cas dans lesquels un administrateur communal peut être démis de ses fonctions ou suspendu par le pouvoir central ou le Conseil communal, pour des raisons valables, notamment incompétence, corruption, faute grave ou détournement de fonds.

Article 9
Le pouvoir judiciaire

1. Le pouvoir judiciaire de la République du Burundi est exercé par les tribunaux.
2. Le pouvoir judiciaire est impartial et indépendant et est régi exclusivement par la Constitution. Nul ne peut s'ingérer dans le fonctionnement du judiciaire.
3. Le pouvoir judiciaire est structuré de façon à promouvoir son idéal, à savoir refléter
dans sa composition l'ensemble de la population.
2. Les langues des cours et tribunaux sont le kirundi et les autres langues officielles. Les lois sont promulguées et publiées en kirundi et dans les autres langues officielles.
3. La Constitution prévoit une Cour suprême au Burundi. Son règlement intérieur, sa composition et ses chambres, de même que l'organisation de ses chambres, sont fixés par une loi organique.
4. Les juges de la Cour suprême sont nommés par le Président, à partir d'une liste de candidats désignés par le Conseil supérieur de la magistrature et avec l'approbation de l'Assemblée nationale et du Sénat.
5. Il est créé un Parquet général de la République relié à la Cour suprême, dont les membres sont nommés de la même manière que les juges de la Cour suprême.
6. Les autres cours et tribunaux reconnus en République du Burundi sont la Cour d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de résidence et tous autres cours et tribunaux prévus par la loi. Le Conseil des Ubushingantahe siège à l'échelon de la colline. Il rend la justice dans un esprit de conciliation.
7. Le Président de la Cour d'appel, les présidents des tribunaux de grande instance, les procureurs généraux et procureurs de la République sont nommés par le Président de la République après avoir été désignés par le Conseil supérieur de la magistrature et confirmés par le Sénat.
8. Dans les limites de ses ressources, le Gouvernement s'assure que les magistrats possèdent les qualifications requises et la formation nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions, et que le système judiciaire dispose des ressources dont il a besoin.
9. Nul ne peut se voir refuser un poste dans la magistrature en raison de son origine ethnique ou de son sexe.
10. Il est créé un Conseil supérieur de la magistrature dont la composition est équilibrée sur le plan ethnique. Il est composé de cinq membres proposés par l'exécutif, de trois juges de la Cour suprême, de deux magistrats du Parquet général de la République et de deux juges des Tribunaux de résidence et de trois membres exerçant une profession juridique dans le secteur privé. Les juges, les magistrats et les gens de loi sont choisis par leurs pairs.Tous les membres du Conseil sont approuvés par le Sénat
11. Le Conseil dispose d'un secrétariat. Il est présidé par le Président de la République assisté du Ministre de la Justice. Le secrétariat se réunit selon que de besoin. Les membres qui ne sont pas du corps judiciaire ne peuvent pas se réclamer de ce corps du simple fait qu'ils appartiennent au Conseil.
12. Le Conseil supérieur de la magistrature est la plus haute instance disciplinaire de la magistrature. Il est saisi de plaintes de particuliers, ou de l'ombudsman, concernant le comportement professionnel des magistrats, ainsi que de recours de magistrats contre des mesures disciplinaires et de réclamations concernant leur carrière. Un magistrat ne peut être révoqué que pour faute professionnelle ou incompétence, et uniquement sur constatation du Conseil supérieur de la magistrature.
13. Les procès sont publics, à moins que les intérêts de la justice ou l'intérêt général ne s'y opposent. Les jugements sont motivés et sont rendus en public.
14. Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les présidents des tribunaux de résidence sont nommés de la même manière, étant entendu que les candidatures sont proposées au Président après avoir été approuvées par le Sénat.
15. La Cour constitutionnelle est la plus haute instance pour les questions constitutionnelles. Sa compétence et ses fonctions sont celles qui sont énoncées dans la Constitution de 1992. L'organisation de la Cour est fixée par une loi organique. A cet effet, on se reportera aux éléments contenus dans le chapitre II du présent Protocole.
16. Les membres de la Cour constitutionnelle, au nombre de sept, sont nommés par le Président de la République et confirmés par le Sénat à la majorité des deux tiers de ses membres. Ils ont un mandat de six ans non renouvelable. La première Cour constitutionnelle est celle établie aux termes du chapitre II du présent Protocole pour la période de transition. Les membres possèdent les qualifications énoncées dans le chapitre II du présent Protocole.
17. La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat, par recours d'un quart des membres de l'Assemblée nationale ou d'un quart des membres du Sénat, ou par l'ombudsman. En outre, toute personne physique directement intéressée par la question, de même que le Procureur de la République, peut demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur la constitutionnalité d'une loi, soit directement par une action, soit par une procédure exceptionnelle visant à invoquer devant une autorité l'inconstitutionnalité dans une affaire concernant cette personne.
18. La Cour constitutionnelle ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins cinq de ses membres.
19. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont prises à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix sur quelque question que ce soit, la voix du Président de la Cour est prépondérante.
20. La Cour constitutionnelle a compétence pour :
a) Statuer sur la constitutionnalité des lois et règlements adoptés;
b) Interpréter la Constitution et statuer sur les vacances des postes du Président de la République et du Président de l'Assemblée nationale en cas de différend;
c) Statuer sur la régularité des élections présidentielles et législatives et des référendums;
d) Recevoir le serment du Président de la République avant son entrée en fonctions;
e) Vérifier la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation, et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale avant sa mise en application;
f) Statuer sur toutes autres questions expressément prévues par la Constitution.



Article 10
L'Administration

1. L'Administration fonctionne conformément aux valeurs démocratiques et aux principes énoncés dans la Constitution, ainsi qu'à la loi.

2. L'Administration est structurée, et tous les agents de la fonction publique exercent leurs fonctions, de manière à servir tous les utilisateurs des services publics de façon efficace, courtoise, impartiale et équitable. Le détournement de fonds publics, la corruption, l'extorsion de fonds et les malversations sont punissables conformément à la loi. Tout fonctionnaire convaincu de corruption est révoqué à la suite d'une enquête disciplinaire.

3. L'Administration est organisée en ministères, et tout ministre responsable d'un ministère rend compte au Président de la République et à l'Assemblée nationale de la manière dont le ministère s'acquitte de ses tâches et de l'utilisation des fonds qui lui sont alloués.

4. L'Administration est largement représentative de la nation burundaise et doit refléter la diversité de ses composantes. Les pratiques qu'elle observe en matière d'emploi sont fondées sur des critères d'aptitude objectifs et équitables ainsi que sur la nécessité de corriger les déséquilibres et d'assurer une large représentation.

5. Une loi précise la distinction entre les postes de carrière ou postes techniques et les postes politiques.

6. Aucun agent de la fonction publique ou de la branche judiciaire de l'Etat ne peut bénéficier d'un traitement de faveur ni faire l'objet d'un traitement partial au seul motif de son sexe, de son origine ethnique ou de son appartenance politique.

7. Un ombudsman indépendant est prévu par la Constitution. L'organisation et le fonctionnement de son service sont fixés par la loi.

8. L'ombudsman reçoit les plaintes et mène des enquêtes concernant des fautes de gestion et des violations des droits des citoyens commises par des agents de la fonction publique et du judiciaire et fait des recommandations à ce sujet aux autorités compétentes. Il assure également une médiation entre l'Administration et les citoyens et entre les ministères de l'Administration et joue le rôle d'observateur en ce qui concerne le fonctionnement de l'administration publique.

9. L'ombudsman dispose des pouvoirs et des ressources nécessaires pour s'acquitter de ses fonctions. Il présente chaque année un rapport à l'Assemblée nationale et au Sénat. Son rapport est publié dans le Journal officiel du Burundi.

10. L'ombudsman est nommé par l'Assemblée nationale à la majorité des trois quarts de ses membres. Sa nominaton est sujette à confirmation par le Sénat.


Article 11
Les corps de défense et de sécurité

1. La Constitution de la période post-transition contient dans leur intégralité les principes directeurs et d'organisation relatifs aux corps de défense et de sécurité figurant aux articles 10 et 11 respectivement du Protocole III de l'Accord.

2. Une loi organique définit l'organisation et le fonctionnement des corps de défense et de sécurité.

3. Le responsable militaire de la force de défense nationale est nommé par le Président de la République, sous réserve de confirmation par le Sénat.

4.


5. Seul le Président de la République peut autoriser l'usage des corps de défense et de
sécurité : c) Pour remplir des obligations ou engagements internationaux;

Lorsque les corps de défense et de sécurité sont utilisés dans l'un des cas susmentionnés, le Président de la République informe sans retard l'Assemblée nationale et le Sénat de la nature, de la portée et des motifs de l'opération. Si l'Assemblée nationale n'est pas en session, elle est convoquée dans un délai de sept jours afin d'examiner la question, conformément au Protocole III de l'Accord.


CHAPITRE II

ARRANGEMENTS DE TRANSITION

Article 12

Objectifs



1. Des dispositions exceptionnelles et spéciales en ce qui concerne le Gouvernement
2. Les arrangements de transition ont pour objectifs :
g) De mettre en œuvre les mesures et d'entreprendre les réformes liées au système judiciaire, à l'Administration et aux corps de défense et de sécurité conformément à l'Accord;h) D'adopter une loi électorale, de créer une commission électorale indépendante et d'assurer la tenue, au cours de la période de transition, d'élections aux niveaux local et national, comme prévu plus loin, au paragraphe 1 de
Article 13
Durée de la transition

1. La transition prend effet à partir du moment où les conditions nécessaires à la mise en place du Gouvernement de transition, conformément aux instruments applicables, ont été remplies, à savoir aussitôt que possible dans un délai de trois à six mois au maximum.à compter de la date de la signature de l'Accord. Seule la Commission de suivi de l'application fixe cette date et peut l'avancer si elle juge que les conditions nécessaires sont réunies. Jusqu'au début de la période de transition, tous les partis doivent respecter les obligations que leur impose l'Accord, à savoir mettre en place le cadre juridique et institutionnel convenu ou collaborer à sa mise en place. La Commission de suivi de l'application, créée conformément aux dispositions du Protocole V, est le mécanisme chargé de garantir le respect de l'Accord.
2. L'élection du nouveau Président marque la fin de la période de transition. L'élection présidentielle a lieu après la première élection démocratique des membres de l'Assemblée nationale. Les deux élections se tiennent dans les 30 mois qui suivent le début de la période de transition.

Article 14
Partis politiques pendant la transition

1. L'Assemblée nationale de transition adopte, dans les 12 mois qui suivent sa mise en place, une loi énonçant les qualifications requises ainsi que la procédure à suivre pour l'inscription des partis politiques.
2. Cette loi précise l'autorité judiciaire chargée de recevoir les demandes d'inscription soumises par les partis politiques et d'y donner suite. La décision de l'autorité est affichée dans les lieux publics et publiée au Journal officiel du Burundi.
3. En attendant l'adoption de ladite loi, tous les partis politiques ont le droit de fonctionner conformément à la loi de 1993 sur les partis politiques.
4. Les partis politiques s'engagent par écrit à lutter contre toute idéologie politique et tout acte visant à encourager la violence, la haine ou la discrimination illégale.
5. Afin de promouvoir le renouveau national, la réconciliation et l'union nationale, aucun parti ne sera enregistré s'il est créé sur la base de l'exclusivité ethnique ou régionale. Cette sous-disposition prend effet neuf mois après le début de la période de transition, pour permettre aux partis dont l'appellation ou le statut ne répond pas à ce critère de procéder aux modifications nécessaires.
6. Aucun parti politique ne peut prendre part aux arrangements de transition, y compris ceux relatifs à l'intégration des corps de défense et de sécurité, s'il ne respecte pas les engagements énoncés dans l'Accord. Chacun de ces ''partis participants'' doit signer l'engagement ci-annexé, par lequel il confirme qu'il a l'intention de prendre part aux arrangements de transition et qu'il s'engage à œuvrer pour la paix, la réconciliation et la démocratie.
7. Si des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale de transition décident de fusionner, ils conservent le nombre de sièges dont ils disposaient auparavant.
8. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 9 du présent article, toutes les Parties sont habilitées à devenir partis participants mais ne sont pas tenues de le faire.
9. Le Gouvernement et l'Assemblée nationale, qui sont signataires de l'Accord, ne sont pas des partis participants, sauf disposition spécifique de l'Accord.
10. Un parti non signataire peut devenir parti participant après la date de signature de l'Accord si quatre cinquièmes des Parties représentées au sein de la Commission de suivi de l'application en décide ainsi.
11. Si un parti non signataire est admis en qualité de parti participant conformément au présent Protocole, il se voit accorder les mêmes droits pour participer aux institutions de transition et à la Commission de suivi de l'application que les autres partis participants.

Article 15
Institutions de transition

1. Il est créé un corps législatif de transition composé d'une Assemblée nationale et d'un Sénat, un exécutif de transition, un système judiciaire et d'autres institutions de transition, comme prévu dans le présent Protocole.
2. Les dispositions constitutionnelles qui régissent les pouvoirs, les attributions et le fonctionnement de l'exécutif de transition, ainsi que du corps législatif de transition et du système judiciaire, de même que les droits et devoirs des citoyens et des partis et mouvements politiques, sont énoncés ci-après ou, à défaut, dans la Constitution burundaise du 13 mars 1992. En cas de divergence entre cette Constitution et l'Accord, ce sont les dispositions de l'Accord qui prévalent. Pour donner effet à la présente disposition, les termes de l'Accord sont adoptés et promulgués au Burundi comme il convient, dans les quatre semaines suivant sa signature.
3. La composition du Parlement de transition est la suivante :
a) Les membres de l'Assemblée nationale élus en 1993 conservent ou reprennent leurs sièges. Lorsqu'une vacance s'est produite, les partis dont les membres occupaient les sièges devenus vacants les reprennent ou permettent à ceux qui les occupent depuis la vacance de les conserver;
b) L'Assemblée nationale de transition est élargie afin que chacun des partis participants qui ne sont pas représentés en vertu de l'alinéa a) ci-dessus ait droit à au moins trois sièges afin d'être représenté au sein de l' Assemblée nationale de transition;
c) A ces membres s'ajoutent ensuite les 28 membres représentant la société civile qui siègent actuellement à l'Assemblée nationale;
d) Les membres de l'Assemblée nationale nommés gardent leur place à l'Assemblée nationale de transition indépendamment du retour d'exil des membres de l'Assemblée nationale élus en 1993.
a) Le Sénat est mis en place par le Président de la République et le Bureau de l'Assemblée nationale en veillant au respect des équilibres politiques, ethniques et régionaux;
b) Il comprend notamment les anciens chefs d'Etat, trois personnes issues de l'ethnie Twa, ainsi que des membres issus de l'Assemblée nationale de transition cooptés par le Président de la République et le Bureau de l'Assemblée nationale de transition;
c) Il ne sera pas pourvu au remplacement des membres de l'Assemblée nationale de transition cooptés pour siéger au Sénat de transition;
d) Le Sénat de transition exerce les fonctions prévues notamment au point 16 de l'article 6 et toutes celles qui sont prévues expressément dans les principes constitutionnels contenus dans l'Accord;
e) Le Sénat élabore son règlement intérieur qui entre en vigueur après vérification de sa conformité aux arrangements de transition par la Cour Constitutionnelle. Sa première session est consacrée à l'élaboration de son règlement intérieur et à la mise en place de son bureau. Cette session est présidée par le Sénateur le plus âgé;
f) Son bureau est composé par un Président, un Vice-Président, un Secrétaire généal et un Secrétaire général adjoint.
4. L'Assemblée nationale et le Sénat de transition adoptent, dans les mêmes termes, dans un délai de 18 mois et à la majorité des deux tiers, une Constitution de la période post-transition conformément aux principes énoncés dans le chapitre premier du présent Protocole.
5. Après cette adoption, le texte en question est soumis à la Cour constitutionnelle qui en vérifie la conformité aux principes énoncés dans le chapitre premier. En cas de non-conformité, la Cour précise les dispositions à modifier. Au cas où la Cour refuserait de valider un texte qui lui est soumis en application de la présente disposition, l'Assemblée nationale de transition modifie le texte dans les 30 jours et le soumet de nouveau à la Cour.
6. En cas de validation, le texte susvisé est soumis à l'approbation populaire par voie de référendum. Le texte ainsi approuvé est la Constitution de la période post-transition et entre en vigueur à la fin de la période de transition.
7. Si aucun texte dûment adopté n'a été validé et approuvé par référendum dans les 23 mois qui suivent le début de la transition, la Commission de suivi de l'application peut demander à des experts – nationaux ou internationaux – de préparer un texte conforme aux principes énoncés au chapitre premier du présent Protocole. Ces experts tiennent compte de tous les textes non validés et des arrêts de la Cour constitutionnelle. Le texte élaboré par les experts est soumis à une approbation directe par voie de référendum une fois adopté, il devient la Constitution de la période post-transition. S'il n'est pas adopté, il sert de Constitution provisoire au corps législatif et à l'exécutif élus pendant la période de transition aux termes des dispositions de l'Article 21 du présent Protocole. Ce corps législatif initialement élu élabore une Constitution et l'adopte conformément à la procédure prévue au chapitre premier du présent Protocole pour modifier la Constitution de la période post-transition.
8.
(a) Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale de transition est celui de l'Assemblée nationale élue en 1993, jusqu'à ce qu'il soit dûment amendé;
(b) Le Président et le Vice-Président de l'Assemblée nationale de transition viennent de deux familles politiques différentes.
9. Pendant la période de transition, l'Assemblée nationale ne peut présenter de motion de censure ni être dissoute.
10. La majorité des deux tiers est requise pour l'adoption de lois.
11. Sauf indication contraire dans le présent Protocle, c'est le Bureau de l'Assemblée nationale de transition qui prend l'initiative de créer toute commission requise par l'Assemblée nationale de transition en vertu du présent Protocole.
12. Les premiers Président et Vice-Président de la République de la période de transition viennent de groupes ethniques et de partis politiques différents. En cas de décès ou d'incapacité de l'un d'eux, le nouveau Président ou Vice-Président de transition est élu par l'Assemblée nationale de transition par une résolution approuvée par deux tiers des membres. En attendant l'élection d'un nouveau Président, le Président de l'Assemblée nationale de transition, assisté du Vice-Président de la République, fait fonction de président. Le mandat du Président et du Vice-Président de transition prend fin dès l'élection du premier Président en vertu des dispositions du présent Protocole.
13. Pendant la période de transition, il est constitué un Gouvernement de transition d'union nationale largement représentatif, composé de représentants des différents partis, plus de la moitié et moins des trois cinquièmes des portefeuilles ministériels étant répartis entre les partis du groupe G7.
14. Les membres de l'exécutif de transition sont nommés par le Président et le Vice-Président de transition après consultation avec les chefs des partis membres de l'Assemblée nationale de transition.
15.
(a) L'exécutif de transition comprend de 24 à 26 membres, non compris le Président et le Vice-Président de transition;
(b) Le Président et le Vice-Président de transition définissent les fonctions initiales de chaque ministre au moment de l'attribution des ministères aux partis. Le Président et le Vice-Président de transition veillent à ce que le Ministre chargé de la défense ne soit pas de la même famille politique que le Ministre responsable de la police.
16. L'exécutif de transition prend ses décisions et fonctionne d'une manière générale conformément à l'esprit du principe d'un gouvernement d'union nationale. Il fait ou propose les nominations dans la fonction publique et aux postes diplomatiques dans le même esprit. Il s'efforce de prendre ses décisions par consensus. Il prend également en compte la nécessité de maintenir un équilibre ethnique, religieux, politique et entre les sexes dans ses décisions et nominations.
17. Toute décision que le Président de transition est tenu de prendre, conformément à la loi ou au présent Protocole, est prise uniquement après consultation du Vice-Président de transition ou à l'exécutif de transition.
18. L'exécutif de transition confirme la nomination des chefs de la police et de la force de défense.
19. Le Président de transition, après consultation avec l'exécutif de transition, établit dans un délai de 30 jours une liste de nominations aux postes ci-après, qui sera soumise au Sénat de transition conformément au présent Protocole, pour une ou plusieurs périodes précisées par lui :
a) Gouverneurs de province;
b) Juges de la Cour constitutionnelle;
c) Administrateurs communaux.
20.
a) Le Gouvernement de transition crée, dans un délai de 30 jours à compter du début de la transition, une commission présidée par un juge, chargée d'enquêter d'urgence et de faire des recommandations sur :
i) Les conditions carcérales, le traitement des prisonniers, la formation et les conditions d'emploi des gardiens de prison;
ii) La libération des prisonniers en attente de jugement dont le dossier a été traité avec un retard excessif;b) La création de cette commission n'empêche pas le Gouvernement ou l'Assemblée nationale de transition de traiter des questions susmentionnées.
c) Une commission indépendante est créée par le Gouvernement, en consultation avec la Commission de suivi de l'application, et chargée des tâches énoncées à l'alinéa a) ci-dessus, en attendant la mise en place d'un Gouvernement de transition.
21. L'Assemblée nationale de transition et l'exécutif de transition peuvent créer des commissions avec ou sans la participation d'experts pour aider à la rédaction de textes ou à toute autre fin entrant dans le cadre de leurs missions respectives pendant la transition.

Article 16

Continuité juridique et administrative


1. Aux fins de continuité, toutes les lois en vigueur avant le début de la transition restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou abrogées.
2. L'Assemblée nationale de transition examine à titre prioritaire toutes les lois en vigueur afin de modifier ou d'abroger celles qui ne sont pas compatibles avec les objectifs fixés par les arrangements de la transition et les dispositions du présent Protocole.
3. L'Assemblée nationale de transition peut voter des lois à effet rétroactif. Toutefois, aucune loi ne peut imposer une pénalité pour des fautes ou des actes qui n'étaient passibles d'aucune peine au moment où ils ont été commis, ou prévoir rétrospectivement l'alourdissement d'une peine.

Article 17
Réforme judiciaire et administrative

1. Dans les 30 jours suivant le début de la période de transition, il est créé une commission de l'Assemblée nationale de transition au sein de laquelle tous les partis sont représentés, afin d'assurer le suivi des réformes de l'administration publique et de l'administration de la justice, de soumettre des recommandations à l'Assemblée nationale de transition et à l'exécutif de transition.
2. Aux fins de la réforme du secteur judiciaire, l'Assemblée nationale de transition peut, à la majorité des deux tiers, amender toute loi en vigueur, y compris les dispositions de la Constitution de 1992, régissant la structure et le fonctionnement de la Cour suprême.
3. Aux fins de l'amélioration des services judiciaires au Burundi, le Gouvernement de transition applique les réformes suivantes :
a) Des mesures sont prises, entre autres, à travers les recrutements et nominations, pour promouvoir l'équilibre entre hommes et femmes et l'équilibre ethnique dans le secteur judiciaire burundais;
b) Afin de redresser les déséquilibres ethniques et ceux fondés sur le sexe que présente le secteur judiciaire burundais, pendant et après la période de transition, il est créé des établissements de formation à l'intention des agents du système judiciaire, la formation accélérée est favorisée et le statut et l'avancement interne des magistrats sont améliorés;
c) La législation régissant l'organisation du secteur judiciaire, les codes de procédure pénale et civile ainsi que la carte des juridictions judiciaires font l'objet d'une révision;
d) Tous les textes législatifs sont publiés en kirundi;
e) Des mesures sont prises pour encourager le respect de la loi;
f) Des mesures sont prises pour décourager la corruption, dénoncer les agents coupables de corruption, faire appliquer tous les textes relatifs à la corruption, mettre en place des organes de contrôle efficaces et améliorer les conditions de travail dans le secteur judiciaire, ainsi que pour exiger des agents de la fonction publique qu'ils signalent les cas de corruption;
g) Les mesures requises sont prises, notamment celles qui sont énoncées dans le Protocole I, pour s'attaquer au problème de l'impunité et faire en sorte que toute affaire constituant une parodie de justice soit réglée ou rouverte;
h) Le secteur judiciaire est doté des ressources nécessaires pour s'acquitter de ses fonctions de manière impartiale et indépendante.
4. Pendant la période de transition, toute nomination dans le secteur judiciaire qui, en vertu du chapitre premier du présent Protocole, incombe au Président, est effectuée par le Président et le Vice-Président de transition, en consultation avec le Ministre de la justice.
5. Pendant la période de transition, toute nomination dans le secteur judiciaire qui, en vertu du chapitre premier du présent Protocole, doit être soumise à l'approbation ou à la confirmation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, doit être approuvée ou confirmée par l'Assemblée nationale de transition à la majorité des deux tiers.
6. Il est créé une Cour constitutionnelle dotée de la compétence et des attributions énoncées dans la Constitution burundaise de 1992.
7. La Cour constitutionnelle est constituée de sept membres, dont deux permanents (le Président et le Vice-Président). Ils sont nommés par le Président de la République, sous réserve de confirmation par le Sénat, à la majorité des deux tiers. Trois de ces juges sont nommés pour un mandat limité à trois ans; ils sont remplacés selon les modalités prévues dans la Constitution de la période post-transition. Les quatre autres sont nommés pour un mandat de six ans qui commence avec la transition. Il est procédé aux nominations au cours du premier mois de la transition.
8. La Cour constitutionnelle ne peut siéger valablement que si cinq au moins de ses membres sont présents.
9. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont prises à la majorité absolue de ses membres, la voix du Président étant toutefois prépondérante en cas de partage égal des voix.
10. Le Gouvernement de transition fera appel à la coopération et à une aide juridique internationales afin d'améliorer et de réorganiser le système judiciaire. Des juristes étrangers, dont d'anciens citoyens burundais résidant à l'étranger, seront invités à participer à la réforme du système judiciaire. Le Gouvernement de transition peut nommer ces personnes à des postes judiciaires afin d'instaurer la confiance dans le système judiciaire.
11. Les nominations dans l'administration publique, y compris les pouvoirs locaux et le corps diplomatique, sont effectuées par l'exécutif de transition de manière à corriger les déséquilibres constatés dans ces secteurs. Le Gouvernement peut constituer une commission d'experts chargée de lui apporter une aide en la matière.
12. Les gouverneurs de province et les administrateurs communaux sont nommés par le Président, sous réserve de confirmation par l'Assemblée nationale de transition. Ils sont natifs de l'entité territoriale qu'ils sont chargés d'administrer. Ils doivent être des civils.

Article 18
Lutte contre l'impunité pendant la transition


1. Conformément au Protocole I de l'Accord, le Gouvernement de transition requiert la constitution d'une Commission d'enquête judiciaire internationale chargée d'enquêter sur les actes de génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité et de faire rapport à ce sujet au Conseil de sécurité de l'ONU.

2. Conformément au Protocole I de l'Accord, il est créé une Commission nationale pour la vérité et la réconciliation chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme, de promouvoir la réconciliation et de traiter des revendications découlant de pratiques passées se rapportant au conflit Burundais.

3. Le Gouvernement de transition honore scrupuleusement les engagements figurant dans le Protocole IV qui concernent le rapatriement et la réinstallation des réfugiés et des sinistrés ainsi que la restitution des biens, y compris les terres, leur appartenant.

Article 19
Corps de défense et de sécurité
1. Les associations ayant un caractère de milice sont interdites.
2. Les arrangements de transition concernant les corps de défense et de sécurité, y compris le cadre constitutionnel et juridique régissant lesdites forces, sont ceux qui sont énoncés dans le Protocole III de l'Accord. En l'absence de dispositions à ce sujet dans le Protocole, ce sont les dispositions de la Constitution burundaise de 1992 qui s'appliquent.

Article 20
Élections
1. Des élections aux niveaux communal et national sont tenues durant la période de transition, conformément aux dispositions et dans les délais énoncés dans le présent Protocole.
2. Une Commission électorale nationale indépendante est mise en place par le gouvernement de transition ainsi qu'il est indiqué ci-après.
3. La Commission est composée de cinq personnalités indépendantes et sollicite l'avis d'une commission multipartite de l'Assemblée nationale de transition. Ses membres sont approuvés à la majorité des trois quarts de l'Assemblée nationale de transition et peuvent comprendre des non-Burundais compétents et intègres.

4. La Commission est chargée des fonctions suivantes :
a) Organiser les élections au niveau national, au niveau des communes et à celui des collines;
b) Veiller à ce que ces élections soient libres, régulières et transparentes;
c) Proclamer les résultats des élections dans un délai défini par la loi, qui sera aussi court que possible;
d) Promulguer les arrangements, le code de conduite et les détails techniques, y compris l'emplacement des bureaux de vote et les heures auxquelles ils sont ouverts;
e) Entendre les plaintes concernant le respect des règles électorales et y donner suite. Les décisions de la Commission sont sans appel;
f) Veiller, en appliquant des règles appropriées, à ce que les partis ne fonctionnent pas de manière à inciter à la violence ethnique ou de toute autre manière contraire au présent Protocole;
g) Assurer le respect des dispositions du présent Protocole relatives à la multiethnicité et connaître des contestations à cet égard.
5. L'Assemblée nationale de transition adopte dans les 12 mois, à la majorité des deux tiers, une loi électorale.
6. Le Code électoral révisé peut fixer un seuil – jusqu'à 2 % – en dessous duquel un parti politique ne peut se voir attribuer de sièges s'il n'a pas obtenu au niveau national le pourcentage requis des suffrages exprimés.
7. Les élections à l'Assemblée nationale se tiennent après les élections au niveau des communes et avant les élections présidentielles. L'Assemblée nationale compte 100 membres élus au suffrage direct. À titre exceptionnel et aux seules fins des premières élections, et uniquement si un parti a remporté plus des trois cinquièmes des sièges au suffrage direct, un total de 18 à 21 membres supplémentaires sont cooptés en nombres égaux à partir des listes de tous les partis ayant enregistré au moins le seuil fixé pour les suffrages, ou à raison de deux personnes par parti au cas où plus de sept partis réuniraient les conditions requises.
8. En ce qui concerne l'Assemblée nationale, le système électoral est celui des listes bloquées à représentation proportionnelle. Aux termes du Code électoral révisé, les listes doivent avoir un caractère multiethnique et tenir compte de l'équilibre entre les hommes et les femmes. Pour trois candidats inscrits à la suite sur une liste, deux seulement peuvent appartenir au même groupe ethnique, et au moins un sur cinq doit être une femme.

9. L'élection du Président de la République a lieu après les élections législatives et avant la fin de la période de transition.
10. Le premier Président de la période post-transition est élu par l'Assemblée nationale et le Sénat réunis, à la majorité des deux tiers.
11. Toute personne ayant exercé les fonctions de Président durant la période de transition est inéligible aux premières élections présidentielles. Les candidats aux présidentielles doivent être de nationalité burundaise et être âgés de plus de 35 ans.
12. Les élections au niveau communal sont tenues, conformément aux procédures indiquées ci-après, dans les 18 mois qui suivent le début de la période de transition.
13.
(a) Les collines sont administrées par des Conseils de colline de cinq membres élus au suffrage universel direct. Le conseiller qui a obtenu le plus grand nombre de voix devient le Chef de la colline. Lors des premières élections, les chefs de colline ne sont pas élus sur la base des listes politiques des partis, et tous les candidats doivent se présenter à titre indépendant;
(b) Les communes sont administrées par des Conseils communaux, qui sont élus au suffrage universel direct;
(c) Aux fins des premières élections, chaque Conseil communal élit en son sein un Administrateur communal et peut le démettre de ses fonctions pour une raison valable, telle que corruption, incompétence, faute grave ou détournement de fonds. Pour les élections suivantes, l'Assemblée nationale et le Sénat pourront, après évaluation, légiférer pour que l'Administrateur soit élu au suffrage universel direct;
(d) Aucune des principales composantes ethniques n'est représentée à plus de 67% des Administrateurs communaux au niveau national. Le Sénat assurera le respect de ce principe.

Article 21

Amendements aux arrangements de transition


Les arrangements de transition, de même que le texte de l'Accord, ne peuvent être modifiés qu'avec l'assentiment des neuf dixièmes des membres de l'Assemblée nationale de transition.

Article 22
Période intérimaire

1. Les Parties conviennent de respecter, pendant la période s'écoulant entre la signature de l'Accord et la mise en place de l'Assemblée nationale de transition, les obligations, arrangements et engagements énoncés dans le chapitre II du présent Protocole.

2. Par sa signature, l'Assemblée nationale convient, dans un délai de quatre semaines :
a) D'adopter le présent Protocole en tant que loi suprême sans aucun amendement de fond à l'Accord;
b) D'abroger les dispositions de tout texte législatif empêchant la liberté politique ou faisant obstacle à l'application du présent Protocole;
c) D'adopter les textes législatifs nécessaires pour accorder, en attendant la mise en place d'un Gouvernement de transition, l'immunité provisoire à l'égard de toute poursuite au titre de crimes à mobile politique commis avant la signature de l'Accord;
3. Les partis désireux de participer aux arrangements de transition (« les partis participants ») conviennent de déposer auprès de la Commission de suivi de l'application :

a) Dans les sept jours suivant la signature du présent Accord, un engagement écrit qui figure à l'annexe I de l'Accord, par lequel le parti participant s'engage à honorer son attachement à la démocratie, à la paix et à la réconciliation, à rejeter toute forme de violence et à participer à un programme public pour la paix et la réconciliation;
b) Dans les 60 jours suivant la signature, un document désignant les membres représentant le parti participant à l'Assemblée nationale de transition.
4. Le Président et le Vice-Président de transition soumettent à la Commission de suivi de l'application, dans les 60 jours suivant la signature de l'Accord, la composition du Gouvernement.
5. Un mois après la signature de l'Accord, la Commission de suivi de l'application détermine si les conditions requises pour la mise en place d'un gouvernement de transition ont été réunies et peut demander au gouvernement ou à toute Partie ou tout parti participant de prendre toutes mesures pour que lesdites conditions soient remplies. La Commission, et elle seule, fixe la date de la mise en place de l'Assemblée nationale de transition et du Gouvernement de transition, et peut reporter cette date jusqu'à un maximuM.de six mois après la signature de l'Accord.
6. Entre la date de signature de l'Accord et la mise en place du Gouvernement de transition, le Gouvernement :
(a) Apporte aux organismes internationaux, aux partis politiques et à la Commission de suivi de l'application toute l'aide et la coopération requises pour ce qui est de la mise en place des structures et des moyens et de la délivrance des documents nécessaires, notamment les documents de voyage, pour tous les exilés et réfugiés rapatriés et membres des groupes armés, comme prévu dans le présent Protocole ainsi que dans d'autres protocoles, conformément à la demande des organismes internationaux ou sur les instructions de la Commission de suivi de l'application;
(b) Dresse, dans les 30 jours suivant la signature de l'Accord, un inventaire, cosigné par le ministre compétent, de tous les avoirs de l'Etat dépassant l'équivalent de 250 dollars des Etats-Unis détenus par chaque ministère, et en dépose une copie auprès de la Commission de suivi de l'application;
(c) S'abstient de détruire ou de laisser détruire tous dossiers, archives ou autres documents, ainsi que tous bâtiments ou autres biens détenus par lui pendant cette période;
(d) Prend les mesures nécessaires, y compris la signature d'accords internationaux, pour faciliter l'entrée dans le pays et le déploiement des observateurs et des membres des forces ou du personnel de sécurité convenus dans le Protocole III de l'Accord.
7. Le ministre et le secrétaire général ou directeur général de chaque ministère sont juridiquement coresponsables de la dégradation ou de la destruction de tout bien public, y compris de tous dossiers, archives ou autres documents détenus par le ministère, de toute fausse déclaration dans l'inventaire des biens soumis à la Commission de suivi de l'application, ou de toute dilapidation des ressources financières du ministère considéré.
8. Pendant la période intérimaire, le Gouvernement est responsable de l'administration quotidienne du Burundi. Si au cours de cette période le Gouvernement devait, sans l'accord de la Commission de suivi de l'application, prendre l'une quelconque des mesures visées aux alinéas a) à d) ci-après, celle-ci peut par la suite être revue par le gouvernement de transition et, s'il s'avérait qu'elle n'est pas conforme aux règles de la bonne gouvernance, être annulée sans préavis :
a) Modifier les conditions d'emploi ou les barèmes de rémunération de la fonction publique;
b) Procéder à des nominations ou promotions dans la fonction publique;
c) Vendre des immeubles de l'Etat;
d) Conclure un marché pour la fourniture de biens ou de services, ou la construction d'un immeuble ou la mise en place ou l'entretien d'une infrastructure publique quels qu'ils soient, qui aurait pour effet de créer des obligations financières pour le Gouvernement de transition. Tout contrat signé à ce titre sans l'assentiment de la Commission de suivi de l'application peut être résilié par le Gouvernement de transition.
9. Pendant la période intérimaire, il n'est opéré aucun déploiement de la force de défense ou de toute branche armée d'une Partie en dehors du cadre prévu par le Protocole III.
10. Toute arrestation d'un rapatrié ou d'un réfugié doit être motivée et notifiée à la Commission de suivi de l'application ou à une sous-commission ou autre organe désigné par elle et, en tout état de cause, aucun réfugié, rapatrié ou mandataire politique ne peut être arrêté ou inculpé pour un crime à caractère politique commis avant la signature de l'Accord, jusqu'à la mise en place du gouvernement de transition.
11. La Commission de suivi de l'application peut se faire communiquer par le gouvernement de transition toute information relative aux activités gouvernementales, toute donnée pertinente concernant la conduite des affaires publiques ou tout renseignement relatif ou nécessaire au suivi, au contrôle ou à l'application de l'Accord, y compris des informations concernant une aide financière internationale.
12. La Commission de suivi de l'application apporte son assistance pour solliciter ou obtenir toute aide ou assistance internationale ou étrangère prévue par l'Accord. D'une manière générale, elle peut donner son avis à tout bailleur de fonds et suggérer des conditionnalités pour toute aide ou assistance devant être accordée au Gouvernement burundais ou accord devant être conclu avec lui. À cet effet, elle sera tenue informée des détails de tout accord international devant être conclu avec le Gouvernement burundais ou de toute aide étrangère devant lui être accordée.
13. La Commission de suivi de l'application peut, si elle le juge bon et aux fins de contrôler, de suivre ou d'assurer l'application de l'Accord, donner des directives à toute Partie ou « parti participant ». Toutes les Parties défèrent auxdites directives dans les délais qui y sont spécifiés.
14. En cas de non-respect d'une directive de la Commission de suivi de l'application par une Partie ou un parti participant, la Commission peut :
a) Mettre la Partie ou le parti en demeure de s'y plier;
b) Si la Partie ou le parti ne donne pas suite à cet avertissement, recommander, après lui avoir offert la possibilité de s'expliquer à ce sujet, la suspension de sa participation aux arrangements de transition;
c) Demander l'assistance appropriée d'un organe international, d'un Etat ou d'une Partie pour imposer l'application de la directive.
15. Les partis participants font tout ce qui est en leur pouvoir pour que leurs membres respectent les dispositions de l'Accord, et, entre autres, diffusent immédiatement, intégralement et largement, les dispositions de l'Accord relatif au cessez-le-feu, au désarmement et au ralliement aux sites de cantonnement.
16. Les partis aident la Commission de suivi de l'application et le Médiateur à mener une vaste campagne de sensibilisation visant à rallier l'appui à l'Accord et à promouvoir la paix et la réconciliation.
17. Les partis prennent des mesures disciplinaires, y compris l'expulsion, à l'égard de tout membre qui, enfreignant l'esprit et la lettre de l'Accord et l'engagement y annexé, commet un acte de violence ou détruit ou détériore des biens publics ou privés.

***

PROTOCOLE III

PAIX ET SÉCURITÉ POUR TOUS

PRÉAMBULE

Nous, les Parties,


Rappelant les engagements souscrits dans la Déclaration du 21 juin 1998 en vue de résoudre le conflit burundais par des voies pacifiques et de mettre fin à toutes les formes de violence,


Conscientes de la nécessité de promouvoir une paix durable et ayant analysé la question des relations entre les principes de la paix et de la sécurité pour tous, la question des corps de défense et de sécurité, la question de la cessation des hostilités et les arrangements visant à assurer un cessez-le-feu permanent,


Sommes convenues de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER

PAIX ET SÉCURITÉ POUR TOUS


Article premier
Principes de la paix et de la sécurité pour tous

1. Tous les citoyens burundais sans distinction ont le droit de vivre en paix et en sécurité.
2. La souveraineté du peuple à travers la Constitution et les lois qui en sont issues est respectée par tous.
3. Les institutions ont le devoir fondamental de garantir :
a) La sécurité pour tous les citoyens;
b) La défense des droits inaliénables de la personne humaine, à commencer par le droit à la vie et tous les autres droits énumérés notamment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les conventions internationales auxquelles le Burundi est partie;
c) La protection de toutes les communautés ethniques de la population par des mécanismes spécifiques pour prévenir les coups d'Etat, la ségrégation et le génocide;
d) Le respect de la loi et la lutte contre l'impunité;
e) La bonne gouvernance;
f) La souveraineté de l'Etat et l'intégrité du territoire national.
4. Toute intervention étrangère en dehors des Conventions internationales est interdite. Tout recours aux forces étrangères est interdit, sauf en cas d'autorisation par les institutions habilitées.
5. Tous les citoyens burundais ont l'obligation de respecter le droit à la paix et à la sécurité de leurs concitoyens, ainsi que l'ordre public.
6. Les conditions préalables à l'établissement et au maintien de la paix et de la sécurité sont :
a) L'unité au sein des corps de défense et de sécurité;
b) La neutralité politique des corps de défense et de sécurité;
c) Les qualités professionnelles, civiques et morales des corps de défense et de sécurité;
d) La neutralité et l'indépendance de la magistrature;
e) La répression de la détention illégale et de l'usage illégal d'armes.
7. L'utilisation de la force comme moyen d'accès et de maintien au pouvoir est rejetée.
8. Les corps de défense et de sécurité appartiennent à tout le peuple burundais. Ils doivent être un instrument de protection de tout le peuple et tout le peuple doit se reconnaître en eux.
9. La constitution de milices et d'organisations terroristes et génocidaires ainsi que les pratiques du terrorisme et du génocide et l'incitation à ces pratiques sont interdites.
10. Les organisations politiques doivent favoriser l'inclusion; toute exclusion pour des motifs de nature ethnique, de sexe, de région ou de religion est interdite.
11. Le développement des idéaux de paix et d'unité nationale est promu au sein des organisations politiques, et la propagation des idéologies d'exclusion, de racisme et de génocide est interdite.
12. Le principe de la participation de tous les groupes de la population dans la gestion de tous les organes de l'Etat ainsi que l'égalité des chances des citoyens dans tous les secteurs de la vie nationale sont respectés.
13. Une politique économique et sociale qui assure le développement harmonieux et équilibré de la population et de la nation ainsi qu'une politique de règlement harmonieux des problèmes sociaux sont adoptées.
14. Une culture de paix et de tolérance est promue par le développement du sens patriotique des citoyens et de la solidarité mutuelle en cas de menace, ainsi que par l'éducation et la formation de tous les cadres politiques et techniques.
15. Des dispositions sanctionnant la violation de ces principes sont adoptées.
Article 2
Causes de la violence et de l'insécurité au Burundi

Les causes de la violence et de l'insécurité au Burundi sont :

Période coloniale

1. La rupture de l'équilibre politique et administratif prévalant pendant la période précoloniale entre les Baganwa, les Batutsi et les Bahutu, à la suite des réformes administratives des années 30 qui ont conduit à la destitution de la plupart des chefs hutu et de quelques chefs tutsi de leurs postes administratifs.
2. Un système éducatif discriminatoire qui n'offrait pas des chances égales d'accès à l'enseignement à tous les jeunes Burundais de toutes les ethnies.
3. L'érosion de certaines traditions, normes et valeurs culturelles qui avaient jusqu'alors sous-tendu l'unité, la solidarité et la cohésion du tissu social et des Burundais.
4. Le bouleversement du système sociopolitique traditionnel en vigueur sous la monarchie qui a entraîné l'érosion des liens sur lesquels reposait la stabilité politique au Burundi.
Période postcoloniale

5. L'instabilité politique résultant des atteintes portées à la légitimité des institutions postcoloniales, aggravée par :
a) Une mauvaise conception du pouvoir, le manque d'un bon leadership, le non-respect de la loi et la diabolisation de l'adversaire politique;
b) L'assassinat des grands leaders burundais (Rwagasore, Ngendandumwe, Ndadaye);
c) L'impunité des auteurs de crimes politiques et de violations des droits de l'homme, la pratique du régionalisme, du clientélisme et du népotisme et la corruption;
d) Les luttes d'influence des grandes puissances, l'ingérence étrangère dans les affaires internes du Burundi et la prolifération d'armes dans la région;
e) L'insatisfaction des besoins de base des citoyens résultant du sous-développement économique et de l'absence d'une bonne politique de développement qui a entraîné des déceptions et une érosion de l'appui au système politique;
f) La déformation de l'histoire du Burundi;
g) L'idéologie et la pratique du génocide et de l'exclusion.
6. Les séquelles du système colonial, l'insuffisance des réformes fondamentales des mécanismes institutionnels hérités de la colonisation en matière de gouvernance et d'administration, de maintien de l'ordre et de la sécurité pour tous.
7. La lutte acharnée pour le pouvoir qui, selon le principe que la fin justifie les moyens, a entraîné le recours à la violence et à la manipulation délibérée des sentiments ethniques comme méthodes légitimes d'accès et de maintien au pouvoir.
8. Le non-respect par certains acteurs politiques des règles et principes normatifs fondamentaux de la bonne gouvernance, en particulier ceux concernant la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire; l'indépendance de la magistrature, la satisfaction des besoins humains élémentaires, le maintien de l'ordre et de la sécurité pour tous.
9. Le non-respect des traditions, des normes et principes fondamentaux du système démocratique, notamment la tolérance et le respect des droits inaliénables de la personne humaine, en particulier le droit à la vie.
10. La non-acceptation de la coexistence pacifique, de la diversité et du pluralisme comme principes directeurs de la vie et base de la cohésion, de l'unité et de la solidarité nationales.
11. Le manque d'actions appropriées de la part des Nations Unies pour statuer sur les génocides perpétrés au Burundi depuis l'indépendance.

Article 3
Responsables et acteurs de l'insécurité et de la violence

Ont été identifiés comme responsables et acteurs de l'insécurité et de la violence :

a) Certains pays et organisations étrangères, politiques ou autres, et certains g) Les éléments qui pratiquent le génocide et leurs alliés.

Article 4
Nature de l'insécurité et de la violence

La violence est de nature politique, économique et sociale et s'exprime sous forme génocidaire, criminelle et terroriste.

Article 5
Manifestations de l'insécurité et de la violence

L'insécurité et la violence se manifestent par :

a) La guerre civile; la destruction de biens publics et privés; le génocide, les ainsi que des biens publics et privés.

Article 6
Conséquences de l'insécurité et de la violence

Les conséquences les plus graves de l'insécurité et de la violence sont :

a) L'augmentation de la criminalité et du nombre de handicapés, d'orphelins, de veuves et de veufs, l'appauvrissement des populations et toutes sortes de déviations sociales;

b) Le non-respect de l'autorité et des lois qui engendre l'anarchie, la méfiance et le manque de civisme qui conduisent à des troubles civils et à la rébellion;

c) La généralisation de la culture de la violence qui entraîne un mépris global du caractère sacré de la vie;

d) Les pratiques arbitraires, les abus généralisés de pouvoir, la corruption et le pillage des ressources nationales.

Article 7
Victimes de l'insécurité et de la violence

Les principales victimes de l'insécurité et de la violence sont :

a) La nation, certains cadres politiques et les personnes contraintes à l'exil ou obligées de quitter leur lieu de résidence habituelle pour se rendre dans des zones d'installation ou vivre dans des camps;
b) Les individus, les groupes et catégories de la population, tant hutu que tutsi, ciblés sur la base de leurs convictions ou de leur appartenance politique et sur la base de leur origine ethnique.

Article 8
Défense des droits inaliénables de la personne humaine

L'Etat a le devoir :

a) De défendre les droits inaliénables de la personne humaine, à commencer par le droit à la vie, le droit à la liberté, à la sécurité, à la liberté d'expression, au travail et à l'éducation, ainsi que tous les droits énumérés notamment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les conventions internationales auxquelles le Burundi est partie;

b) D'interdire et de punir les violations des droits inaliénables de la personne humaine;



Article 9
Questions régionales et internationales liées à la sécurité
Les trois questions régionales et internationales les plus pertinentes liées à la sécurité sont les suivantes :

a) Le fait que la sécurité à l'intérieur du Burundi est intimement liée à la sécurité dans la région des Grands Lacs et à des facteurs externes tels que l'insécurité dans les pays voisins, les idéologies hégémonistes et/ou génocidaires dans la région des Grands Lacs, le trafic d'armes et la présence de mercenaires;
b) La nécessité de créer des conditions propres à encourager la coexistence pacifique, à favoriser une culture de paix et de tolérance et à promouvoir un environnement accueillant qui incite les gens à rester dans leur lieu de résidence à l'intérieur de leur pays au lieu de prendre la fuite pour se réfugier dans d'autres pays;
c) La nécessité de promouvoir la participation et le respect des conventions internationales relatives aux réfugiés.

CHAPITRE II
LES CORPS DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

Article 10
Principes relatifs aux corps de défense et de sécurité

1. Les corps de défense et de sécurité doivent refléter la volonté résolue des Burundais, en tant qu'individus et en tant que nation, de vivre égaux, dans la paix et l'harmonie, et d'être à l'abri de la peur.

2. Les corps de défense et de sécurité sont établis conformément à la Constitution. En dehors des corps de défense et de sécurité établis conformément aux dispositions de la Constitution, il ne peut être créé ou levé aucune autre organisation armée.

3. Les corps de défense et de sécurité doivent refléter la volonté résolue des Burundais, en tant qu'individus et en tant que nation, de vivre égaux, dans la paix et l'harmonie, et enseigner à leurs membres à agir en conformité avec la Constitution et les lois en vigueur, ainsi qu'avec les conventions et accords internationaux auxquels le Burundi est partie, et exiger d'eux qu'ils respectent ces textes.

4. Le maintien de la sécurité nationale et celui de la défense nationale sont soumis à l'autorité du Gouvernement et au contrôle du Parlement.

5. Les corps de défense et de sécurité doivent rendre compte de leurs actions et travailler en toute transparence. Il est créé des commissions parlementaires chargées de superviser le travail des corps de défense et de sécurité, conformément aux textes législatifs en vigueur et suivant le règlement du Parlement.

6. Ni les corps de défense et de sécurité, ni aucun de leurs membres ne peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions :

a) Porter préjudice aux intérêts d'un parti politique qui, aux termes de la Constitution, est légal;
b) Manifester leurs préférences politiques;
c) Avantager de manière partisane les intérêts d'un parti politique;
d) Être membre d'un parti politique ou d'une association à caractère politique;
e) Participer à des activités ou manifestations à caractère politique.

Article 11
Principes d'organisation des corps de défense et de sécurité

1. Les corps de défense et de sécurité consistent en une force de défense nationale, une police nationale et un service de renseignements, tous établis conformément à la Constitution.

2. Les corps de défense et de sécurité sont subordonnés à l'autorité civile dans le respect de la Constitution, de la loi et des règlements.

3. Les corps de défense et de sécurité sont ouverts à tous les citoyens du Burundi sans discrimination.

4. Les corps de défense et de sécurité développent en leur sein une culture non discriminatoire, non ethniste et non sexiste.

5. Les lois organiques déterminent la mise en place, les missions, l'organisation, l'instruction, les conditions de service et le fonctionnement des corps de défense et de sécurité.

6. Dans les limites déterminées par la Constitution et les lois, seul le Président peut autoriser l'usage de la force armée :

a) Dans la défense de l'Etat;
b) Dans le rétablissement de l'ordre et de la sécurité publique;
c) Dans l'accomplissement des obligations et engagements internationaux.
1. Lorsque la force de défense nationale est utilisée dans l'un des cas cités au paragraphe

a) La ou les raisons de l'emploi de la force de défense nationale;
b) Tout endroit où cette force est déployée;
c) La période pour laquelle cette force est déployée.
2. Si le Parlement n'est pas en session, le Président le convoque en session extraordinaire dans les sept jours suivant l'usage de la force de défense nationale.
3. Les corps de défense et de sécurité respectent les droits et la dignité de leurs membres dans le cadre des contraintes normales de la discipline et de l'instruction.
4. Les membres des corps de défense et de sécurité ont le droit d'être informés de la vie sociopolitique du pays et de recevoir une éducation civique.


Article 12
Missions des corps de défense et de sécurité


1. Missions de la force de défense nationale

Les missions de la force de défense nationale sont les suivantes :

a) Assurer l'intégrité du territoire national et la souveraineté du pays;
b) Combattre toute agression armée contre les institutions de la République;
c) Intervenir exceptionnellement dans le maintien de l'ordre public sur réquisition formelle de l'autorité civile habilitée;
d) Participer aux activités de secours en cas de catastrophe naturelle;
e) Contribuer au développement du pays dans le cadre d'activités de grands travaux, de production et de formation;
f) Défendre les points vitaux.

2. Missions de la police nationale

Les missions de la police nationale sont les suivantes :

a) Maintenir et rétablir l'ordre public;

b) Prévenir les infractions établies par la loi, en rechercher et poursuivre les
auteurs, et opérer les arrestations conformément à la loi;c) Faire respecter les lois et les règlements dont elle est directement chargée d) Assurer la protection physique des personnes et de leurs biens;e) Assurer la protection des infrastructures et des biens publics;

f) Secourir et prêter assistance aux personnes en danger ou en détresse;

g) Intervenir en cas de sinistre et de catastrophe;

h) Prévoir divers scénarios de protection civile;

i) Assurer la sécurité routière sur tout le territoire national;

j) Assurer la protection des rassemblements publics à la demande des intéressés, sur les instructions des autorités administratives ou de sa propre initiative;

k) Assurer les missions de la police judiciaire et administrative;

l) Assurer la protection des cours et des tribunaux;

m) S'occuper des affaires criminelles de grande importance, comme les crimes économiques et les affaires imputables à des délinquants itinérants ou à des groupes organisés à l'échelon national ou international;

n) Établir des statistiques de la criminalité et les exploiter;

o) S'occuper de la police relative à l'immigration et à l'émigration et au statut des étrangers;
p) Contrôler les mouvements des étrangers sur tout le territoire national;

q) Surveiller les frontières terrestres, lacustres et aériennes;

r) Délivrer les documents de voyage et des permis de séjour;

s) Assurer la protection des institutions.


3. Missions du service de renseignementsa) Rechercher, centraliser et exploiter tout renseignement de nature à contribuer à la protection de l'Etat, de ses institutions et de ses relations internationales, ainsi qu'à la prospérité de son économie;b) Détecter dans les meilleurs délais les activités visant à créer l'insécurité etc) Détecter dans les meilleurs délais le recours à la manipulation des sentiments d) Détecter dans les meilleurs délais toute menace à l'ordre constitutionnel, à la e) Détecter dans les meilleurs délais toute menace à l'environnement écologique du pays;f) Détecter dans les meilleurs délais les menées terroristes, le commerce illégal des stupéfiants et la formation d'organisations criminelles;

g) Détecter les dysfonctionnements et les malversations au sein des services de l'Etat.

Article 13
Structure des corps de défense et de sécurité

1. Structure de la force de défense nationale

2. Structure de la police nationale

i) Premier niveau : Le ministère ayant la sécurité publique dans ses attributions, le responsable est un membre du gouvernement;

ii) Deuxième niveau : Une direction générale de la police nationale qui assure la coordination de toutes les polices. Le responsable est un directeur général ayant des compétences administratives et techniques policières;

3. Structure du service de renseignements4. Commandement des corps de défense et de sécurité1. Composition de la force de défense nationalea) Rechercher une seule force de défense nationale comprenant tous les éléments de la nation burundaise, quels que soient leur appartenance ethnique, leur origine régionale, leur sexe et/ou leur rang social;b) La force de défense nationale comprend les membres des forces armées
c) Après la signature de l'Accord, les combattants des partis et mouvements
d) Un comité technique comprenant des représentants des forces armées burundaises et des combattants des partis et mouvements politiques, ainsi qu'un groupe de conseillers et d'instructeurs militaires extérieurs est établi sur décision du gouvernement de transition, pour appliquer les modalités de la mise en place de la force de défense nationale;e) Les membres des forces armées burundaises reconnus coupables d'actes de
2. Composition de la police nationale

a) Il existe une seule police nationale comprenant tous les citoyens désireux d'en faire partie, quels que soient leur appartenance ethnique, leur origine régionale, leur sexe et leur rang social;b) La police nationale comprend des membres de l'actuelle police nationale, des combattants des partis et mouvements politiques ainsi que d'autres citoyens remplissant les conditions requises;3. Composition du service de renseignements
Article 15
Dimension des corps de défense et de sécurité

1. Dimension de la force de défense nationale

a) Les critères suivants sont utilisés pour déterminer les effectifs de la force de défense nationale :

b) Le gouvernement de transition, sur avis du comité technique, détermine la dimension de la force de défense nationale.

2. Dimension de la police nationale

a) Les critères suivants sont utilisés pour déterminer les effectifs de la police nationale :

3. Dimension du service de renseignements

La dimension du service de renseignements doit répondre au souci de préserver, au regard de sa spécificité, le secret de son fonctionnement, mais aussi satisfaire au souci de se soumettre au contrôle de l'Assemblée nationale.


Article 16
La question des équilibres au sein des corps de défense
et de sécurité


1. Les critères suivants sont utilisés pour déterminer les déséquilibres dans
les corps de défense et de sécurité :a) Critères de sexe.

2. La correction des déséquilibres dans les corps de défense et de sécurité est
3. La correction des déséquilibres est réalisée au cours de la période de transition par l'intégration, au sein des corps de défense et de sécurité, de combattants des partis et mouvements politiques et par le recrutement d'autres citoyens burundais.
4. Pour résorber rapidement les déséquilibres dans le commandement, une formation accélérée d'officiers et sous-officiers parmi les combattants des partis et mouvements politiques est entreprise dans le pays et à l'étranger dès le début de la période de transition.

Article 17
Recrutement

1. Les critères de recrutement suivants sont retenus :2. Les critères de recrutement basés sur le niveau d'instruction sont déterminés par le gouvernement de transition.

3. Une commission nationale est chargée de la sélection des candidats à tous les échelons de la force de défense et de la police nationales, en veillant à assurer l'équilibre ethnique nécessaire.

Article 18
Formation

1. Les corps de défense et de sécurité ont une formation technique, morale et civique. Cette formation porte notamment sur la culture de paix, le comportement dans un système politique démocratique pluraliste, les droits de l'homme et le droit humanitaire.
2. Il est procédé à la décentralisation des centres d'instruction pour la formation des agents de police, des hommes de troupe et des sous-officiers.

Article 19
Lois organiques, textes réglementaires et régime disciplinaire

Il est adopté, pour les corps de défense et de sécurité, des lois organiques, des textes réglementaires et un régime disciplinaire conformes aux dispositions pertinentes de l'Accord.

Article 20
Dénomination des corps de défense et de sécurité

1) La dénomination du corps de défense est décidée par le gouvernement de transition.

2) La dénomination de la police est « Police nationale du Burundi ».

3) La dénomination du service de renseignements est « Service général de renseignements ».



Article 21
Démobilisation

1. La démobilisation débute après la signature de l'Accord, conformément au calendrier d'application (Voir Annexe V).

2. Le passage de la guerre à la paix exige une démobilisation dans les corps de défense et de sécurité, de même que pour les combattants des partis et mouvements politiques.

3. La démobilisation concerne aussi bien les forces armées burundaises que les combattants des partis et mouvements politiques.

4. Il est établi des listes des personnes à démobiliser.

5. Une forme d'identification appropriée est prévue pour les éléments à démobiliser.

6. Des critères et un programme de démobilisation sont établis.

7. Les catégories des personnes à démobiliser sont :

a) Les volontaires;

b) Les éléments handicapés ou les invalides;

c) Les personnes ne répondant pas aux critères d'âge;

e) Les personnes dont le niveau d'instruction est tel qu'elles ne seraient pas capables de suivre une formation militaire et policière;8. Il est mis en place un organe chargé de la réinsertion socioprofessionnelle des éléments démobilisés.

9. Il est mis en place un comité technique chargé d'élaborer le programme et les modalités de démobilisation.

10. Il est fait appel à la communauté internationale afin qu'elle apporte son assistance au processus de démobilisation.

11. À l'issue du processus de démobilisation, une attestation est délivrée aux éléments démobilisés.

12. Chaque personne démobilisée reçoit une allocation de démobilisation.


Article 22
Service militaire ou service civique obligatoire

Les futures institutions du pays examinent la question, selon les besoins du moment.



Article 23
L'environnement national, régional et international

1. La paix au Burundi exige un environnement national, régional et international favorable.

2. Les responsables politiques burundais s'engagent à respecter la neutralité politique des corps de défense et de sécurité.

3. Après la signature de l'Accord, les parties armées signataires de l'Accord, les responsables et dirigeants politiques ainsi que les organisations religieuses et la société civile sont appelés à adresser à la population burundaise des signaux et des messages de paix, de réconciliation et d'union nationale.

4. Il est créé des observatoires nationaux sur le génocide, l'hégémonie et la domination ethniques, l'oppression et l'exclusion, les coups d'Etat, les assassinats politiques, le trafic d'armes et les violations des droits de l'homme dans la région des Grands Lacs. La création d'observatoires similaires aux niveaux régional et international est encouragée.

5. Les Parties s'engagent à contribuer au rétablissement de la paix dans la région des Grands Lacs.


Article 24
Les partenaires pour la sécurité

Les partenaires pour la sécurité sont :

1. Le Gouvernement et les corps de défense et de sécurité;

2. Les institutions publiques, y compris les pouvoirs locaux;

3. La population, en particulier grâce à son appui et à sa coopération dans la mise en application des lois;

4. Les pays de la région;

5. La communauté internationale.


CHAPITRE III

LE CESSEZ-LE-FEU PERMANENT ET LA
CESSATION DES HOSTILITÉS

Définitions et principes généraux


Article 25
Définitions

1. On entend par cessez-le-feu la cessation :2. La cessation des hostilités implique :3. Les différents types d'hostilités sont :4. Sont belligérants :
Article 26
Principes généraux

1. Les principes suivants sont retenus :2. Le désengagement :
Article 27
Vérification et surveillance

1. Commission du cessez-le-feu

a) La Commission du cessez-le-feu est composée de représentants du gouvernement, des combattants des partis et mouvements politiques, de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation de l'unité africaine et de l'Initiative régionale de paix sur le Burundi;

b) La Commission du cessez-le-feu est un organe de décision;

c) La Commission du cessez-le-feu prend ses décisions par consensus;

d) La Commission du cessez-le-feu est chargée, entre autres, de :

i) Déterminer l'emplacement des unités au moment du cessez-le-feu;

ii) Établir les contacts entre les parties en vue du cessez-le-feu;

iii) Trouver des solutions appropriées en cas de difficulté de désengagement;

iv) Mener des enquêtes sur tous les cas de violation du cessez-le-feu;

v) Vérifier toutes les informations, données et activités relatives aux forces militaires des parties;

vi) Vérifier le désengagement des forces militaires des parties lorsqu'elles se trouvent en contact direct;

vii) Contrôler le stockage des armes, munitions et équipements;

viii) Contrôler le cantonnement des militaires et des policiers;

ix) Procéder au désarmement de tous les civils illégalement armés;

x) Procéder au déminage dans tout le pays.


e) Les parties s'engagent à fournir immédiatement à la Commission du cessez-le-feu toutes informations pertinentes sur l'organisation, le matériel et les positions de

2. Redéploiement de tous les militaires dans des centres de cantonnementc) Au moment du redéploiement, toutes les forces fournissent à la Commission du cessez-le-feu des informations pertinentes sur leurs effectifs et leurs mouvements, ainsi que sur les armes qu'ils détiennent dans chaque position;
d) Tous les moyens habituellement mis à la disposition des militaires, mais ne pouvant être disponibles sur les lieux de cantonnement, tels que hôpitaux, unités logistiques et moyens d'entraînement, sont surveillés par la Commission du cessez-le-feu;
e) La Commission du cessez-le-feu vérifie les données et informations qui lui sont communiquées. Toutes les forces sont consignées dans les centres déclarés et enregistrés et tous leurs déplacements se font sur autorisation de la Commission du cessez-le-feu. Toutes les forces demeurent dans les centres déclarés et enregistrés jusqu'à l'achèvement du processus d'intégration et de démobilisation;3. Maintien de la paix et de la sécurité

a) Dans le cadre de l'Accord, la Commission du cessez-le-feu est chargée du maintien de la paix et de la sécurité;

b) Dès l'entrée en vigueur de l'Accord, chaque Partie convient avec la Commission du cessez-le-feu des mesures de sécurité appropriées :

c) Toutes les ambassades du Burundi dans les pays frontaliers et autres qui
hébergent des réfugiés et des résidents burundais mettent à la disposition de
ceux-ci les passeports, pièces d'identité et tout autre document requis et
auquel tout citoyen burundais a droit;a) L'entrée au Burundi par les postes frontaliers est facilitée pour les membres4. Missions en matière de paix et de sécurité b) Les missions d'expertise sont les suivantes :1. Force internationale de maintien de la paix
Article 28
Calendrier de mise en œuvre du cessez-le-feu
Le calendrier de mise en œuvre du cessez-le-feu est déterminé par la Commission du cessez-le-feu.

* * *

PROTOCOLE IV

RECONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT

PRÉAMBULE
Nous, les Parties,


Ayant examiné les questions relatives à la reconstruction et au développement, notamment celles liées à la réhabilitation et à la réinstallation des réfugiés et des sinistrés, à la reconstruction matérielle et politique ainsi qu'au développement économique et social,

Ayant dégagé les principes, les orientations et les actions à même de guider les institutions de transition dans la gestion de ces questions,

Ayant consigné l'essentiel de nos travaux, notamment l'analyse portant sur l'origine des problèmes spécifiques ainsi que les principes directeurs, les orientations et les actions nécessaires pour remédier à ces problèmes, dans un rapport de la Commission IV qui sert de document de référence pour le présent Protocole et qui figure à l'annexe IV de l'Accord,

Sommes convenues :

1. De soutenir la réhabilitation et la réinstallation des réfugiés et sinistrés en respectant les dispositions du Chapitre premier du présent Protocole;

2. D'oeuvrer à la reconstruction matérielle et politique du pays, conformément aux principes et mesures établis en vertu du Chapitre II du présent Protocole;

3. De viser au développement économique et social du Burundi en suivant les orientations définies au Chapitre III du présent Protocole.


CHAPITRE PREMIER

RÉHABILITATION ET RÉINSTALLATION DES RÉFUGIÉS ET DES SINISTRÉS
Article premier
Définitions

1. Pour définir le terme « réfugié », le présent Protocole se réfère aux conventions internationales, notamment la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, le Protocole additionnel de 1966 relatif au statut des réfugiés et la Convention de l'OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.

2. Le terme « sinistré » désigne toute personne déplacée, regroupée, dispersée ou rapatriée.

Article 2
Principes régissant le retour, la réinstallation et la réinsertion

1. Le Gouvernement burundais, avec le soutien des autres pays, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales, encourage le retour des réfugiés et des sinistrés et assure leur réinstallation et leur réinsertion.

2. Il respecte les principes suivants :

a) Tout réfugié burundais doit pouvoir rentrer dans son pays ;
b) Les réfugiés qui ne se trouvent plus dans leur premier pays d'asile peuvent bénéficier du même traitement que les autres réfugiés burundais qui retournent dans leur pays;
c) Le retour doit être volontaire et doit se faire dans la dignité avec des garanties de sécurité, en tenant compte de la vulnérabilité particulière des femmes et des enfants;
d) Les mécanismes d'accueil doivent être mis en place avant le retour;
e) Le rapatrié doit recouvrer ses droits de citoyen et récupérer ses biens selon les lois et règlements en vigueur au Burundi après l'entrée en vigueur de l'Accord;
f) Tout sinistré qui le veut doit pouvoir rentrer dans son foyer;
g) Les sinistrés qui estiment ne plus pouvoir rentrer dans leurs propriétés doivent bénéficier des conditions spécifiques qui leur permettent de retrouver une vie socioprofessionnelle normale;
h) Pour le rapatriement des réfugiés et la réinstallation et la réinsertion des rapatriés, des déplacés et des regroupés, le principe d'équité, y inclus l'équité entre femmes et hommes, doit être rigoureusement appliqué en évitant toute mesure ou tout traitement discriminatoire ou favorisant une catégorie par rapport à une autre.
Article 3
Activités préparatoires

Le Gouvernement entreprend les actions préparatoires suivantes :

a) Créer et mettre en place une Commission Nationale de Réhabilitation des Sinistrés (CNRS) qui a pour mandat d'organiser et de coordonner, avec les organisations internationales et les pays d'asile, le rapatriement des réfugiés et le retour des sinistrés, de les aider à se réinstaller et se réinsérer, et de traiter de toutes autres questions telles qu'elles sont énumérées dans le rapport de la Commission IV. Elle élaborera un plan de priorités à cet effet. Les membres de la CNRS proviennent, entre autres, des partis participants et du Gouvernement burundais. Ils élisent le Président de la Commission;

b) Créer et mettre en place une Sous-Commission de la CNRS ayant pour mandat spécifique de traiter les questions relatives aux terres, telles qu'énumérées dans l'article 8 j) du présent Protocole;

c) Réunir, en collaboration avec les pays d'asile et le HCR, la Commission tripartite, en y associant les représentants des réfugiés et les observateurs internationaux;

d) Demander aux organisations internationales et aux pays d'accueil concernés de procéder au recensement des réfugiés, y inclus ceux de longue date (1972), sur la base de données ventilées par sexe et par âge;

e) Effectuer un recensement multidimensionnel des sinistrés;

f) Organiser des campagnes d'information et de sensibilisation à l'intention des réfugiés et des sinistrés ainsi que des visites dans les lieux d'origine;

g) Entreprendre des actions d'information et de sensibilisation sur les mécanismes de cohabitation pacifique et de retour sur les collines d'origine;

h) Mettre en place des comités d'accueil là où ils n'existent pas encore. La mission de ces comités est d'accueillir et d'encadrer tous les sinistrés qui rentrent chez eux, de veiller à leur sécurité et de les aider à organiser leur réinsertion socio-économique.

Article 4
Orientations concernant la réinstallation et la réinsertion

La CNRS décide des actions de réinstallation et de réinsertion des réfugiés et des sinistrés selon le plan de priorités et les ressources disponibles pour atteindre les buts et objectifs ci-après :

a) Assurer la réinsertion socio-économique et administrative des sinistrés;



Article 5
Actions en faveur des rapatriés dans les pays d'asile

Le Gouvernement entreprend les actions suivantes en faveur des rapatriés dans leur pays d'asile :

Article 6
Autres actions

Toute autre action décidée par la CNRS selon le plan de priorités et en fonction des ressources disponibles peut être entreprise.

Article 7
Accès et sécurité du personnel international

Le Gouvernement permet aux organisations internationales et aux organisations non gouvernementales internationales et locales d'accéder sans restriction aucune aux rapatriés et autres personnes sinistrées, afin de leur apporter une assistance humanitaire. Il garantit la sécurité du personnel de ces organisations et facilite aussi la fourniture, sous supervision appropriée et sans discrimination, d'une aide à court terme au rapatriement.

Article 8
Questions liées aux terres et aux autres propriétés

Pour résoudre toutes les questions liées aux terres et aux autres propriétés, les principes et mécanismes suivants sont appliqués:
a) Le droit à la propriété est garanti pour tous, hommes, femmes et enfants. Une indemnisation juste et équitable en fonction des circonstances est versée en cas d'expropriation, laquelle n'est autorisée que dans l'intérêt de la collectivité et conformément à la loi, qui fixe également le mode d'indemnisation;
b) Tout réfugié et/ou sinistré doit pouvoir récupérer ses biens, notamment sa terre;
c) Si une récupération s'avère impossible, chaque ayant droit doit recevoir une juste compensation et/ou indemnisation;
d) Les réfugiés qui ne rentrent pas peuvent recevoir une indemnisation équitable si leur terre avait été expropriée sans indemnisation préalable en violation du principe établi en vertu de l'alinéa a) du présent article;
e) La politique de distribution des terres domaniales est revue de manière à accorder la priorité à la réinstallation des sinistrés;
f) Un inventaire des propriétés urbaines détruites est élaboré en vue de les viabiliser pour les redistribuer ou les remettre prioritairement aux propriétaires d'origine;
g) Une série de mesures est prise pour éviter des litiges ultérieurs relatifs aux terres, notamment l'établissement d'un registre des terres rurales, la promulgation d'une loi sur la succession et, à plus long terme, la mise en place d'un cadastre des terres rurales;
h) La politique de distribution ou d'attribution de nouvelles terres tient compte de la protection de l'environnement et de la régulation hydraulique du pays par la sauvegarde des forêts;
i) Le Code foncier du Burundi doit être révisé afin de l'adapter aux problèmes actuels relatifs à la gestion des terres;
j) La Sous-Commission des terres établie en vertu de l'article 3 b) du présent Protocole a pour mandat spécifique :
i) D'examiner l'ensemble des cas concernant les terres des réfugiés de longue date et les terres domaniales ;k) La Sous-Commission des terres doit, dans l'exécution de ses fonctions, veiller à l'équité, à la transparence et au bon sens de toutes ses décisions. Elle doit toujours rester consciente du fait que l'objectif est non seulement la restitution de leurs biens aux rapatriés, mais aussi la réconciliation entre les groupes ainsi que la paix dans le pays.
Article 9
Fonds national pour les sinistrés

Il est créé un Fonds national pour les sinistrés alimenté par le budget national et par des dons d'organismes de coopération bilatérale et multilatérale ou par des aides d'organisations non gouvernementales.


Article 10
Groupes vulnérables

Le Gouvernement assure, à travers une assistance spéciale, la protection, la réhabilitation et la promotion des groupes vulnérables, à savoir des enfants chefs de famille, des orphelins, des enfants de la rue, des enfants non accompagnés, des enfants traumatisés, des veuves, des femmes chefs de famille, des jeunes délinquants, des handicapés physiques et mentaux, etc.

CHAPITRE II

RECONSTRUCTION MATÉRIELLE ET POLITIQUE
Article 11
Programme de reconstruction

1. Le Gouvernement de transition entreprend et finance, avec l'appui de la communauté internationale, un programme de reconstruction matérielle et politique dans une approche globale qui intègre la réhabilitation, la consolidation de la paix, la promotion des droits et libertés de la personne humaine, la croissance économique et le développement à long terme.
2. Le programme de reconstruction est conduit et réalisé suivant un calendrier réaliste qui tient compte des capacités locales et des apports extérieurs. Ce programme doit être conçu dans le sens de l'équité afin que toutes les catégories de la population puissent en profiter.
Article 12
Reconstruction matérielle

La reconstruction matérielle vise à aider au retour des réfugiés et des sinistrés ainsi qu'à la reconstruction des biens matériels détruits. La reconstruction matérielle est menée dans la transparence et l'équité, suivant les orientations ci-après :


a) Tenir compte à la fois des personnes réinstallées et réinsérées et des communautés qui les accueillent;
b) Contribuer à corriger les déséquilibres en ce qui concerne les infrastructures publiques, notamment les infrastructures scolaires;
c) Résoudre les problèmes de remboursement des crédits que certains Burundais avaient contractés auprès des banques et institutions financières et dont l'objet financé a été détruit;
d) Assurer la bonne gestion des infrastructures reconstruites;
e) Utiliser le capital humain comme un élément essentiel de la reconstruction;
f) Créer des conditions favorables à la reconstruction et à la relance des activités de production;
g) Améliorer les capacités d'intervention des communes;
h) Recourir à la solidarité nationale.


Article 13
Reconstruction politique

La reconstruction matérielle et la reconstruction politique doivent se soutenir mutuellement. La reconstruction politique vise à rendre possibles la réconciliation nationale et la cohabitation pacifique et doit être orientée vers la constitution d'un Etat de droit. Dans ce cadre, les programmes et mesures suivants sont adoptés :


a) Lancer un programme multiforme de réconciliation nationale;
b) Promouvoir les droits et les libertés de la personne humaine;
c) Éduquer la population à la culture de la paix;
d) Engager des actions concrètes pour la promotion de la femme;
e) Réformer le système judiciaire;
f) Soutenir la démocratisation, y inclus le renforcement du système parlementaire et le soutien au système des partis politiques;
g) Appuyer le développement et le renforcement de la société civile;
h) Apporter un soutien aux médias indépendants.

CHAPITRE III

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Article 14
Programme de développement

Le Gouvernement de transition lance un programme de développement économique et social à long terme. Avec le soutien des institutions internationales, il s'attelle à redresser la situation économique, à inverser les tendances consécutives à la crise, notamment l'aggravation de la pauvreté, et à relever les défis spécifiques qui entravent le développement économique.

Article 15
Principaux objectifs

Le Gouvernement s'efforce de corriger les déséquilibres dans la répartition des ressources limitées du pays et de s'engager sur la voie d'une croissance durable dans l'équité. Il se fixe les objectifs principaux suivants :

a) Augmenter les revenus des ménages ruraux et urbains;
b) Assurer une éducation primaire et secondaire à tous les enfants au moins jusqu'à l'âge de 16 ans;
c) Diminuer au moins de moitié le taux de mortalité infantile;
d) Permettre l'accès aux soins de santé à toute la population;
e) Améliorer le bien-être de la population dans tous les domaines de la vie.

Article 16
Orientations concernant le développement

Dans la poursuite de ces objectifs, le Gouvernement suit les orientations ci-après en se basant sur les mesures détaillées dans le rapport de la Commission IV (voir annexe IV) :

a) Oeuvrer à stabiliser le cadre macro-économique et financier;
b) Viser à résoudre le problème de la dette publique extérieure et intérieure;
c) Engager des réformes structurelles dans les secteurs sociaux;
d) Créer un environnement favorable à l'épanouissement du secteur privé;
e) Faire un effort pour créer de l'emploi et respecter les critères d'équité et de transparence au niveau de l'emploi;
f) Assurer la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques;
g) Rendre opérationnelle la Cour des comptes établie en vertu du Chapitre Premier du Protocole II de l'Accord;
h) Faire des communes des pôles de développement et rendre les services de l'Etat plus accessibles à la population à travers une politique de décentralisation;
i) Promouvoir le rôle des femmes et des jeunes dans le développement au moyen de mesures spécifiques en leur faveur;
j) Entamer l'intégration régionale du Burundi;
k) Répartir équitablement les fruits du développement.
Article 17
Mise en œuvre

1. Pour la mise en œuvre des programmes de reconstruction et de développement, il est créé une Cellule interministérielle pour la reconstruction et le développement auprès duquel les ministères de la planification, des finances et à la réinsertion détachent du personnel. Cette Cellule est épaulée par la Banque Mondiale, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Commission Européenne et d'autres entités. Son mandat porte sur :

a) L'élaboration, dans un délai de six semaines après la signature de l'Accord, d'un plan d'urgence en matière de reconstruction qui détermine les priorités en la matière et donne une première estimation des coûts. Dans l'élaboration de ce plan, la Commission nationale de réhabilitation des sinistrés est consultée et invitée à faire des propositions. Ce plan d'urgence sert aussi de base de discussion à une conférence des bailleurs de fonds;b) Ultérieurement, l'élaboration d'un plan détaillé de reconstruction couvrant la période de transition visée au chapitre II du Protocole II de l'Accord;

c) Parallèlement, l'élaboration d'un plan de développement à moyen et à long termes.

2. Ces trois plans sont soumis à l'Assemblée nationale pour approbation. Ils sont guidés par les propositions de mesures de la Commission IV (voir annexe IV, chapitres II et III), les priorités étant adaptées à l'évolution de la situation et eu égard aux possibilités de financement.
3. Les bailleurs de fonds sont associés aux travaux de la Cellule interministérielle et peuvent charger une firme internationale d'audit de la surveillance de toutes les opérations financières et des comptes établis.
***

PROTOCOLE V

GARANTIES POUR L'APPLICATION DE L'ACCORD

PRÉAMBULE

Nous, les Parties,

Conscientes de l'importance des garanties dans tout processus de paix et en particulier dans la mise en application d'accords de paix,

Ayant tiré les leçons des échecs des accords antérieurs au Burundi,

Soucieuses de fonder la paix et la réconciliation sur un accord clair, précis, concret, non équivoque, complet et applicable au Burundi selon le calendrier de mise en oeuvre figurant dans l'annexe V à l'Accord,

Ayant exprimé notre engagement solennel à assumer ensemble le contenu de l'Accord,

Préoccupées par les effets néfastes du conflit sur les femmes et les enfants du Burundi,

Considérant la contribution exceptionnelle que les femmes peuvent apporter à la réconciliation, au relèvement et au développement de la société burundaise,

Conscientes du fait que le peuple burundais est l'objet principal et le bénéficiaire du présent Accord conclu en son nom,

Confiantes en la volonté et en la capacité des Burundais de rétablir la paix et la concorde dans leur pays, avec le concours de la communauté internationale,

Décidées à assurer l'application effective et intégrale de l'Accord dans les meilleures conditions,

Sommes convenues de ce qui suit :

Article premier
Adhésion et soutien du peuple burundais à l'Accord

Toutes les Parties au présent Accord s'engagent à lancer une vaste campagne d'information et de sensibilisation de la population concernant le contenu, l'esprit et la lettre de l'Accord.

Article 2
Institutions de la transition

1. Les institutions de la transition sont mises en place et fonctionnent conformément aux dispositions pertinentes du Chapitre II du Protocole II de l'Accord.

2. Les hommes et les femmes appelés à conduire la transition doivent, à tout moment, faire preuve d'intégrité, de détermination, de patriotisme et de compétence, et avoir à coeur l'intérêt de tous les Burundais, sans discrimination aucune. Ils doivent prêter un serment solennel avant de prendre leurs fonctions.

3. La durée de la période de transition est celle stipulée à l'article 13 du Protocole II de l'Accord.

Article 3
Commission de suivi de l'application

Il est créé une commission chargée du suivi, du contrôle, de la supervision et de la coordination de l'application de l'Accord, ci-après dénommée Commission de suivi de l'application.

1. Mandat de la Commission de suivi de l'application

La Commission de suivi de l'application de l'Accord est chargée des fonctions suivantes :

a) Assurer le suivi, le contrôle, la supervision, la coordination et l'application effective de toutes les dispositions de l'Accord;b) Veiller au respect du calendrier de mise en œuvre;

c) Veiller à l'interprétation correcte de l'Accord;

d) Concilier les points de vue;

e) Arbitrer et trancher tout désaccord pouvant surgir entre les signataires;
f) Orienter et coordonner les activités de toutes les commissions et sous-commissions créées en application des différents protocoles aux fins de la mise en oeuvre de l'Accord. Ces Commissions et sous-commissions sont notamment les suivantes:- Le Comité tehnique chargé de l'application des modalités de mse en place d'une force de défense nationale;
- Le Comité technique chargé des modalités relatives à la création de la police nationale;
- La Commission mixte pour la mise en oeuvre du cessez-le-feu (Commission du cessez-le-feu);
- La Commission de réinsertion;
- La Commission nationale de réhabilitation des sinistrés.

g) Aider et appuyer le gouvernement de transition dans la mobilisation diplomatique des ressources financières, matérielles, techniques et humaines nécessaires à la mise en œuvre de l'Accord;

h) Décider de l'admission d'autres partis participants, conformément à
i) Remplir toute autre fonction qui lui sera expressément dévolue au titre de l'Accord.

2. Composition et structure de la Commission de suivi de l'application

a) La composition de la Commission de suivi de l'application de l'Accord est la
suivante :

i) Deux représentants de parties signataires;
– De l'Organisation des Nations Unies,
– De l'Organisation de l'unité africaine,
– De l'Initiative Régionale de Paix sur le Burundi.

b) La Commission de suivi de l'application est présidée par le représentant de l'Organisation des Nations Unies qui agit en concertation avec le gouvernement de transition, l'Organisation de l'unité africaine et l'Initiative Régionale de Paix sur le Burundi;
c) La Commission de suivi de l'application a son siège à Bujumbura et a un Conseil exécutif, auquel elle peut déléguer tout pouvoir qu'elle juge approprié;

d) Il est créé un secrétariat chargé d'aider au fonctionnement de la Commission de suivi de l'application et du Conseil exécutif.

3. Fonctionnement et pouvoirs de la Commission de suivi de l'application

Article 4
Le Médiateur

Le Médiateur poursuit sa mission de garant moral, d'autorité de recours et d'agent de conciliation.

Article 5
Commissions

1. La Commission de suivi de l'application de l'Accord, en collaboration avec le gouvernement, constitue des commissions et des sous-commissions chargées d'activités sectorielles, comme prévu à l'alinéa g) du paragraphe 1 de l'article 3. Leurs activités sont coordonnées par la Commission de suivi de l'application de l'Accord, à laquelle elles font rapport.

2. Lors de la constitution des commissions et sous-commissions, la Commission de suivi de l'application doit en préciser la composition, les fonctions, les structures, le siège, le processus de prise de décisions et la direction, ainsi que le calendrier prévu pour l'achèvement de leurs activités.

3. Commission d'enquête judiciaire internationale
4. Commission nationale pour la vérité et la réconciliation5. Comité technique chargé de l'application des modalités de mise en place d'une force de défense nationalea) La création d'une force de défense nationale, sa dénomination, ses effectifs, sa formation, ses conditions de service et son fonctionnement sont définis dans les dispositions pertinentes du Chapitre II du Protocole III de l'Accord et par les lois organiques, textes réglementaires et règles disciplinaires adoptés conformément au paragraphe 5 de l'article 11 et à l'article 19 dudit Protocole.b) Les lois organiques, textes réglementaires et règles disciplinaires susvisés sont adoptés par les institutions de transition appropriées dans les 30 jours suivant l'adoption de la Constitution.

c) Le Comité technique chargé de l'application des modalités de mise en place de la force de défense nationale, visé au paragraphe 1 d) de l'article 14 du Protocole III de l'Accord, est établi dans un délai de 15 à 30 jours après l'adoption des textes mentionnés à l'alinéa b) ci-desssus. Ses travaux démarrent dans les sept jours qui suivent sa création et prennent fin avant le début du processus électoral.

6. Comité technique chargé de l'application des modalités relatives à la création de la police nationalea) La création, la dénomination, les missions, la composition, les effectifs, la formation, les conditions de service et le fonctionnement de la police nationale sont définis dans les dispositions pertinentes du paragraphe 2 de l'article 14, de l'article 15, du paragraphe 3 de l'article 17, et de l'article 20 du Protocole III du présent Accord.b) Le Comité technique chargé de l'application des modalités relatives à la création de la police nationale, visé au paragraphe 2 c) de l'article 14 du Protocole III, est établi dans un délai de 15 à 30 jours à compter de la date d'entrée en fonction du gouvernement de transition. Ses travaux démarrent dans les sept jours qui suivent sa création et prennent fin au bout de six mois.7. Commission du cessez-le feua) Le cessez-le feu, tel que défini à l'article 25 du Protocole III de l'Accord,
entre en vigueur à la date de la signature de l'Accord.

b) Le jour où elle démarre ses activités, la Commission de suivi dea) Conformément au paragraphe 1 de l'article 27 du Protocole III, la Commission du cessez-le-feu est composée de représentants du Gouvernement, des combattants des partis et mouvements politiques, de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation de l'unité africaine et de l'Initiative régionale de paix sur le Burundi.b) La Commission du cessez-le-feu peut ouvrir des bureaux dans les régions
e) Les fonctions de la Commission du cessez-le-feu sont définies à l'article 21, aux paragraphes 1 d), 2, 3 et 4 de l'article 27 et à l'article 28 du Protocole III de l'Accord.f) Les opérations de cessez-le-feu, de désengagement, de cantonnement et deg) Le déploiement et les opérations de la force internationale de maintien de la paix visée au paragraphe 5 de l'article 27 du Protocole III de l'Accord débutent dès que possible après la mise en place de la Commission du cessez-le-feu. Ils sont menés en coordination et en coopération avec la Commission du cessez-le-feu.

h) Dans l'exécution de leurs tâches, les membres de la Commission du cessez-le-feu ainsi que ceux de la force internationale de maintien de la paix et de la sécurité peuvent se déplacer en toute liberté sur l'ensemble du territoire burundais.i) L'amnistie prévue au paragraphe 1 l) de l'article 26 du Protocole III du présent Accord prend effet à la date de la signature de l'Accord.

8. Commission de réinsertiona) L'organe prévu au paragraphe 8 de l'article 21 du Protocole III de l'Accord,
b) La Commission de réinsertion est composée de représentants du
c) La Commission de réinsertion commence ses activités le jour de sa création. Ces activités doivent être achevées avant le démarrage du processus électoral.

9. Commission nationale de réhabilitation des sinistrés et organes qui lui sont reliésL'organe prévu aux alinéas a) et b) de l'article 3 du Protocole IV de l'Accord, ci-après désigné par le sigle CNRS, est mis en place dans un délai de 30 jours à compter de la signature de l'Accord. Il entre en activité dès l'élection de son président et fait rapport à la Commission de suivi de l'application. La CNRS a son siège au Burundi. Elle reste en place jusqu'à la fin de la période de transition.
Article 6
Génocide, crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité

La Commission de suivi de l'application veille à l'exécution des mesures stipulées dans le Protocole I, relatives à la prévention, la répression et l'éradication des actes de génocide et des crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité.
Article 7
Rôle de la communauté internationale

1. L'implication de la communauté internationale dans l'application de l'Accord est nécessaire, autant à titre de garantie morale et diplomatique que par l'apport d'une assistance technique, matérielle et financière.

2. À cet égard, immédiatement après la signature de l'Accord, le Gouvernement burundais envoie des demandes officielles aux pays et organisations convenus par les signataires pour les inviter à participer à l'application de l'Accord et à apporter un appui financier, technique et matériel à cette fin, conformément aux dispositions pertinentes du présent Protocole et des Protocoles I, II, III et IV.
Article 8
Maintien de la paix

Immédiatement après la signature de l'Accord, le Gouvernement burundais demande à l'Organisation des Nations Unies d'envoyer une force internationale de maintien de la paix, conformément au paragraphe 5 de l'article 27 du Protocole III de l'Accord et aux fins qui y sont énoncées. Il doit être tenu compte de la pratique des Nation Unies en la matière. Cette force sera chargée notamment de :

- Faire respecter le cessez-le-feu;
- Superviser l'intégration;
- Apporter un appui technique à la démobilisation et à la formation;
- Assurer la protection des institutions et de toute personnalité qui le désire;
- Aider dans la mise en place et dans la formation d'une unité spéciale de protection des institutions ethniquement équilibrées.
Article 9
Garanties financières

La mise en oeuvre de l'ensemble des réformes et des programmes contenus dans l'Accord nécessite un soutien financier des bailleurs de fonds. Dans ce contexte, le Médiateur, en coordination avec la Commission de suivi de l'application et le gouvernement de transition, prend les dispositions nécessaires pour organiser une conférence des bailleurs de fonds visant à mobiliser des fonds en vue de la reconstruction du Burundi.
Article 10
Rôle de la région

1. Les Parties exhortent les chefs d'Etat des pays de la région à continuer d'apporter leur soutien au processus de paix au Burundi.

2. Les chefs d'Etat de la région servent également de garants de l'Accord.


voir aussi: ANNEXES & APPENDICES