b) Organe de nomination Les membres de la Commission sont nommés par le gouvernement de transition, en concertation avec le Bureau de l'Assemblée nationale de transition. c) Profil et sélection des candidats Les membres de la Commission doivent faire preuve de probité et d'intégrité et être capables de transcender les clivages de toute nature. Dans la sélection des candidats, il faut tenir compte des équilibres et des critères ci-après : (i) Age des membres : 35 ans révolus au moins;
Conscientes de l'impérieuse nécessité de promouvoir une paix durable au Burundi et de mettre fin au conflit ainsi qu'aux divisions et souffrances infligées au peuple burundais,
Réaffirmant notre attachement à un système de gouvernement démocratique inspiré par les réalités de notre pays, qui assure la sécurité et la justice pour tous et soit fondé sur les valeurs de l'unité sans exclusion,
Sommes convenues :
1. De veiller à ce qu'il soit élaboré, pendant la période de transition, un texte constitutionnel pour le peuple burundais qui soit conforme aux principes énoncés dans le chapitre premier du présent Protocole, et de veiller à ce que ce texte soit adopté et mis en vigueur selon le calendrier et les procédures exposés dans le présent Protocole, conformément à la vision de la démocratie et de la bonne gouvernance et aux principes énumérés ci-après.
2. De prévoir une période de transition pour créer un cadre constitutionnel qui soit conforme aux arrangements de transition énoncés dans le chapitre II du présent Protocole.
3. De remplir, dans les délais prévus, les obligations énoncées dans le présent Protocole et d'autres protocoles en ce qui concerne la mise en place des institutions de transition.
Article premier Valeurs fondamentales
1. Tous les Burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection de la loi. Aucun Burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique 2. Tous les Burundais ont le droit de vivre au Burundi dans la paix et dans la sécurité. Ils doivent vivre ensemble dans l'harmonie, tout en respectant la dignité de l'autre et en tolérant leurs différences. 3. Le Gouvernement est construit sur la volonté du peuple burundais, est responsable devant lui et en respecte les libertés et droits fondamentaux. 4. Le Gouvernement burundais doit être composé de sorte que tous les Burundais y soient représentés et qu'il les représente tous; que chacun ait des chances égales d'en faire partie; que tous les citoyens aient accès aux services publics et que les décisions et les actions du Gouvernement recueillent le plus large soutien possible. 5. Le Gouvernement a pour tâche de réaliser les aspirations du peuple burundais, en particulier de guérir les divisions du passé, d'améliorer la qualité de la vie de tous les Burundais et de garantir à tous les Burundais la possibilité de vivre au Burundi à l'abri de la peur, de la discrimination, de la maladie et de la faim. 6. La fonction du régime politique est d'unir, de rassurer et de réconcilier tous les Burundais, tout en veillant à ce que le Gouvernement puisse être au service du peuple burundais, source de son pouvoir et de son autorité. Le Gouvernement respecte la séparation des pouvoirs, la primauté du droit et les principes de la bonne gouvernance et de la transparence dans la conduite des affaires publiques.
c) Pour la première élection, qui doit être tenue durant la période de transition, le Président est élu indirectement ainsi qu'il est indiqué plus loin, au paragraphe 10 de l'Article 20.
1. Le pouvoir judiciaire de la République du Burundi est exercé par les tribunaux. 2. Le pouvoir judiciaire est impartial et indépendant et est régi exclusivement par la Constitution. Nul ne peut s'ingérer dans le fonctionnement du judiciaire. 3. Le pouvoir judiciaire est structuré de façon à promouvoir son idéal, à savoir refléter dans sa composition l'ensemble de la population. 2. Les langues des cours et tribunaux sont le kirundi et les autres langues officielles. Les lois sont promulguées et publiées en kirundi et dans les autres langues officielles. 3. La Constitution prévoit une Cour suprême au Burundi. Son règlement intérieur, sa composition et ses chambres, de même que l'organisation de ses chambres, sont fixés par une loi organique. 4. Les juges de la Cour suprême sont nommés par le Président, à partir d'une liste de candidats désignés par le Conseil supérieur de la magistrature et avec l'approbation de l'Assemblée nationale et du Sénat. 5. Il est créé un Parquet général de la République relié à la Cour suprême, dont les membres sont nommés de la même manière que les juges de la Cour suprême. 6. Les autres cours et tribunaux reconnus en République du Burundi sont la Cour d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de résidence et tous autres cours et tribunaux prévus par la loi. Le Conseil des Ubushingantahe siège à l'échelon de la colline. Il rend la justice dans un esprit de conciliation. 7. Le Président de la Cour d'appel, les présidents des tribunaux de grande instance, les procureurs généraux et procureurs de la République sont nommés par le Président de la République après avoir été désignés par le Conseil supérieur de la magistrature et confirmés par le Sénat. 8. Dans les limites de ses ressources, le Gouvernement s'assure que les magistrats possèdent les qualifications requises et la formation nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions, et que le système judiciaire dispose des ressources dont il a besoin. 9. Nul ne peut se voir refuser un poste dans la magistrature en raison de son origine ethnique ou de son sexe. 10. Il est créé un Conseil supérieur de la magistrature dont la composition est équilibrée sur le plan ethnique. Il est composé de cinq membres proposés par l'exécutif, de trois juges de la Cour suprême, de deux magistrats du Parquet général de la République et de deux juges des Tribunaux de résidence et de trois membres exerçant une profession juridique dans le secteur privé. Les juges, les magistrats et les gens de loi sont choisis par leurs pairs.Tous les membres du Conseil sont approuvés par le Sénat 11. Le Conseil dispose d'un secrétariat. Il est présidé par le Président de la République assisté du Ministre de la Justice. Le secrétariat se réunit selon que de besoin. Les membres qui ne sont pas du corps judiciaire ne peuvent pas se réclamer de ce corps du simple fait qu'ils appartiennent au Conseil. 12. Le Conseil supérieur de la magistrature est la plus haute instance disciplinaire de la magistrature. Il est saisi de plaintes de particuliers, ou de l'ombudsman, concernant le comportement professionnel des magistrats, ainsi que de recours de magistrats contre des mesures disciplinaires et de réclamations concernant leur carrière. Un magistrat ne peut être révoqué que pour faute professionnelle ou incompétence, et uniquement sur constatation du Conseil supérieur de la magistrature. 13. Les procès sont publics, à moins que les intérêts de la justice ou l'intérêt général ne s'y opposent. Les jugements sont motivés et sont rendus en public. 14. Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les présidents des tribunaux de résidence sont nommés de la même manière, étant entendu que les candidatures sont proposées au Président après avoir été approuvées par le Sénat. 15. La Cour constitutionnelle est la plus haute instance pour les questions constitutionnelles. Sa compétence et ses fonctions sont celles qui sont énoncées dans la Constitution de 1992. L'organisation de la Cour est fixée par une loi organique. A cet effet, on se reportera aux éléments contenus dans le chapitre II du présent Protocole. 16. Les membres de la Cour constitutionnelle, au nombre de sept, sont nommés par le Président de la République et confirmés par le Sénat à la majorité des deux tiers de ses membres. Ils ont un mandat de six ans non renouvelable. La première Cour constitutionnelle est celle établie aux termes du chapitre II du présent Protocole pour la période de transition. Les membres possèdent les qualifications énoncées dans le chapitre II du présent Protocole. 17. La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat, par recours d'un quart des membres de l'Assemblée nationale ou d'un quart des membres du Sénat, ou par l'ombudsman. En outre, toute personne physique directement intéressée par la question, de même que le Procureur de la République, peut demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur la constitutionnalité d'une loi, soit directement par une action, soit par une procédure exceptionnelle visant à invoquer devant une autorité l'inconstitutionnalité dans une affaire concernant cette personne. 18. La Cour constitutionnelle ne peut valablement siéger qu'en présence d'au moins cinq de ses membres. 19. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont prises à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix sur quelque question que ce soit, la voix du Président de la Cour est prépondérante. 20. La Cour constitutionnelle a compétence pour : a) Statuer sur la constitutionnalité des lois et règlements adoptés; b) Interpréter la Constitution et statuer sur les vacances des postes du Président de la République et du Président de l'Assemblée nationale en cas de différend; c) Statuer sur la régularité des élections présidentielles et législatives et des référendums; d) Recevoir le serment du Président de la République avant son entrée en fonctions; e) Vérifier la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation, et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale avant sa mise en application; f) Statuer sur toutes autres questions expressément prévues par la Constitution.
2. L'Administration est structurée, et tous les agents de la fonction publique exercent leurs fonctions, de manière à servir tous les utilisateurs des services publics de façon efficace, courtoise, impartiale et équitable. Le détournement de fonds publics, la corruption, l'extorsion de fonds et les malversations sont punissables conformément à la loi. Tout fonctionnaire convaincu de corruption est révoqué à la suite d'une enquête disciplinaire.
3. L'Administration est organisée en ministères, et tout ministre responsable d'un ministère rend compte au Président de la République et à l'Assemblée nationale de la manière dont le ministère s'acquitte de ses tâches et de l'utilisation des fonds qui lui sont alloués.
4. L'Administration est largement représentative de la nation burundaise et doit refléter la diversité de ses composantes. Les pratiques qu'elle observe en matière d'emploi sont fondées sur des critères d'aptitude objectifs et équitables ainsi que sur la nécessité de corriger les déséquilibres et d'assurer une large représentation.
5. Une loi précise la distinction entre les postes de carrière ou postes techniques et les postes politiques.
6. Aucun agent de la fonction publique ou de la branche judiciaire de l'Etat ne peut bénéficier d'un traitement de faveur ni faire l'objet d'un traitement partial au seul motif de son sexe, de son origine ethnique ou de son appartenance politique.
7. Un ombudsman indépendant est prévu par la Constitution. L'organisation et le fonctionnement de son service sont fixés par la loi.
8. L'ombudsman reçoit les plaintes et mène des enquêtes concernant des fautes de gestion et des violations des droits des citoyens commises par des agents de la fonction publique et du judiciaire et fait des recommandations à ce sujet aux autorités compétentes. Il assure également une médiation entre l'Administration et les citoyens et entre les ministères de l'Administration et joue le rôle d'observateur en ce qui concerne le fonctionnement de l'administration publique.
9. L'ombudsman dispose des pouvoirs et des ressources nécessaires pour s'acquitter de ses fonctions. Il présente chaque année un rapport à l'Assemblée nationale et au Sénat. Son rapport est publié dans le Journal officiel du Burundi.
10. L'ombudsman est nommé par l'Assemblée nationale à la majorité des trois quarts de ses membres. Sa nominaton est sujette à confirmation par le Sénat.
2. Une loi organique définit l'organisation et le fonctionnement des corps de défense et de sécurité.
3. Le responsable militaire de la force de défense nationale est nommé par le Président de la République, sous réserve de confirmation par le Sénat.
4.
(b) Les corps de défense et de sécurité sont constitués de professionnels et sont non partisans; ils ne favorisent ni ne désavantagent aucun parti politique ou groupe ethnique.
(c) Les corps de défense et de sécurité sont formés à tous les niveaux au respect du droit humanitaire international et à la primauté de la Constitution.
(d) Pendant une période à déterminer par le Sénat, la force de défense nationale ne compte pas plus de 50% de membres appartenant à un groupe ethnique particulier, compte tenu de la nécessité d'assurer l'équilibre ethnique et de prévenir les actes de génocide et les coups d'Etat.
(e) Un civil ne peut être assujetti au code de justice militaire ni être jugé par un tribunal militaire.
Lorsque les corps de défense et de sécurité sont utilisés dans l'un des cas susmentionnés, le Président de la République informe sans retard l'Assemblée nationale et le Sénat de la nature, de la portée et des motifs de l'opération. Si l'Assemblée nationale n'est pas en session, elle est convoquée dans un délai de sept jours afin d'examiner la question, conformément au Protocole III de l'Accord.
CHAPITRE II
ARRANGEMENTS DE TRANSITION
Article 12
Objectifs
Continuité juridique et administrative
4. La Commission est chargée des fonctions suivantes : a) Organiser les élections au niveau national, au niveau des communes et à celui des collines; b) Veiller à ce que ces élections soient libres, régulières et transparentes; c) Proclamer les résultats des élections dans un délai défini par la loi, qui sera aussi court que possible; d) Promulguer les arrangements, le code de conduite et les détails techniques, y compris l'emplacement des bureaux de vote et les heures auxquelles ils sont ouverts; e) Entendre les plaintes concernant le respect des règles électorales et y donner suite. Les décisions de la Commission sont sans appel; f) Veiller, en appliquant des règles appropriées, à ce que les partis ne fonctionnent pas de manière à inciter à la violence ethnique ou de toute autre manière contraire au présent Protocole; g) Assurer le respect des dispositions du présent Protocole relatives à la multiethnicité et connaître des contestations à cet égard. 5. L'Assemblée nationale de transition adopte dans les 12 mois, à la majorité des deux tiers, une loi électorale. 6. Le Code électoral révisé peut fixer un seuil – jusqu'à 2 % – en dessous duquel un parti politique ne peut se voir attribuer de sièges s'il n'a pas obtenu au niveau national le pourcentage requis des suffrages exprimés. 7. Les élections à l'Assemblée nationale se tiennent après les élections au niveau des communes et avant les élections présidentielles. L'Assemblée nationale compte 100 membres élus au suffrage direct. À titre exceptionnel et aux seules fins des premières élections, et uniquement si un parti a remporté plus des trois cinquièmes des sièges au suffrage direct, un total de 18 à 21 membres supplémentaires sont cooptés en nombres égaux à partir des listes de tous les partis ayant enregistré au moins le seuil fixé pour les suffrages, ou à raison de deux personnes par parti au cas où plus de sept partis réuniraient les conditions requises. 8. En ce qui concerne l'Assemblée nationale, le système électoral est celui des listes bloquées à représentation proportionnelle. Aux termes du Code électoral révisé, les listes doivent avoir un caractère multiethnique et tenir compte de l'équilibre entre les hommes et les femmes. Pour trois candidats inscrits à la suite sur une liste, deux seulement peuvent appartenir au même groupe ethnique, et au moins un sur cinq doit être une femme.
9. L'élection du Président de la République a lieu après les élections législatives et avant la fin de la période de transition. 10. Le premier Président de la période post-transition est élu par l'Assemblée nationale et le Sénat réunis, à la majorité des deux tiers. 11. Toute personne ayant exercé les fonctions de Président durant la période de transition est inéligible aux premières élections présidentielles. Les candidats aux présidentielles doivent être de nationalité burundaise et être âgés de plus de 35 ans. 12. Les élections au niveau communal sont tenues, conformément aux procédures indiquées ci-après, dans les 18 mois qui suivent le début de la période de transition. 13. (a) Les collines sont administrées par des Conseils de colline de cinq membres élus au suffrage universel direct. Le conseiller qui a obtenu le plus grand nombre de voix devient le Chef de la colline. Lors des premières élections, les chefs de colline ne sont pas élus sur la base des listes politiques des partis, et tous les candidats doivent se présenter à titre indépendant; (b) Les communes sont administrées par des Conseils communaux, qui sont élus au suffrage universel direct; (c) Aux fins des premières élections, chaque Conseil communal élit en son sein un Administrateur communal et peut le démettre de ses fonctions pour une raison valable, telle que corruption, incompétence, faute grave ou détournement de fonds. Pour les élections suivantes, l'Assemblée nationale et le Sénat pourront, après évaluation, légiférer pour que l'Administrateur soit élu au suffrage universel direct; (d) Aucune des principales composantes ethniques n'est représentée à plus de 67% des Administrateurs communaux au niveau national. Le Sénat assurera le respect de ce principe.
Amendements aux arrangements de transition
PROTOCOLE III PAIX ET SÉCURITÉ POUR TOUS
Période coloniale
1. La rupture de l'équilibre politique et administratif prévalant pendant la période précoloniale entre les Baganwa, les Batutsi et les Bahutu, à la suite des réformes administratives des années 30 qui ont conduit à la destitution de la plupart des chefs hutu et de quelques chefs tutsi de leurs postes administratifs. 2. Un système éducatif discriminatoire qui n'offrait pas des chances égales d'accès à l'enseignement à tous les jeunes Burundais de toutes les ethnies. 3. L'érosion de certaines traditions, normes et valeurs culturelles qui avaient jusqu'alors sous-tendu l'unité, la solidarité et la cohésion du tissu social et des Burundais. 4. Le bouleversement du système sociopolitique traditionnel en vigueur sous la monarchie qui a entraîné l'érosion des liens sur lesquels reposait la stabilité politique au Burundi. Période postcoloniale
5. L'instabilité politique résultant des atteintes portées à la légitimité des institutions postcoloniales, aggravée par : a) Une mauvaise conception du pouvoir, le manque d'un bon leadership, le non-respect de la loi et la diabolisation de l'adversaire politique; b) L'assassinat des grands leaders burundais (Rwagasore, Ngendandumwe, Ndadaye); c) L'impunité des auteurs de crimes politiques et de violations des droits de l'homme, la pratique du régionalisme, du clientélisme et du népotisme et la corruption; d) Les luttes d'influence des grandes puissances, l'ingérence étrangère dans les affaires internes du Burundi et la prolifération d'armes dans la région; e) L'insatisfaction des besoins de base des citoyens résultant du sous-développement économique et de l'absence d'une bonne politique de développement qui a entraîné des déceptions et une érosion de l'appui au système politique; f) La déformation de l'histoire du Burundi; g) L'idéologie et la pratique du génocide et de l'exclusion. 6. Les séquelles du système colonial, l'insuffisance des réformes fondamentales des mécanismes institutionnels hérités de la colonisation en matière de gouvernance et d'administration, de maintien de l'ordre et de la sécurité pour tous. 7. La lutte acharnée pour le pouvoir qui, selon le principe que la fin justifie les moyens, a entraîné le recours à la violence et à la manipulation délibérée des sentiments ethniques comme méthodes légitimes d'accès et de maintien au pouvoir. 8. Le non-respect par certains acteurs politiques des règles et principes nor