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Radioscopie du
projet de réforme du code électoral:
Une
réforme qui n’en est pas une.
Par J.Isaac Bizimana, Ph.D.
Pour ABARUNDI.ORG
Une des caractéristiques d’une loi, c’est non seulement sa force de répondre aux exigences du moment, mais aussi sa capacité à transcender les raisons qui ont présidé à sa formulation. Sinon, elle participe à l’empirisme politique des dirigeants, entendez ici cette capacité d’un dirigeant à se sortir momentanément d’une mauvaise situation sans qu’il soit possible de trouver des solutions au même problème dans des circonstances similaires décalées dans le temps. À la lecture du projet de loin portant réforme du code électoral, il nous apparaît clairement que l’intention du législateur est moins de trouver des solutions structurelles, mais de s’adapter (d’une manière maladroite par ailleurs) à la conjoncture actuelle.
S’il est vrai que le droit est la
traduction de la cristallisation des forces en présence, on constate néanmoins
que le nouveau code électoral repose sur une colonne vertébrale moue qui
à terme ne pourrait que causer une fracture fatale sinon une mort certaine au
système lui-même. On peut dès le départ
se demander pourquoi le législateur proposerait une loi, dite réformée, mais
qui sera désuète aussitôt terminées les premières élections. Ce
projet de loi contient d’ailleurs quelques dispositions dont la pertinence et
l’applicabilité sont non seulement
questionnables mais aussi et surtout créent des précédents dangereux et à la
limite contraire à l’exercice d’une saine démocratie. C’est
ainsi que dans son exposé de motifs, le projet de loi tire sa substance et son
originalité dans la lettre et l’esprit de l’Accord de paix d’Arusha alors que
l’on sait que cet accord contient des réserves qui demeurent toujours non levées.
Si le premier titre (art 1 à 3) contient des dispositions générales classique et ne mérite donc pas qu’on s’y attarde, des interrogations surgissent dès la lecture du second titre. Des contradictions ou des imprécisions sont à soulevées notamment par rapport à la campagne électorale, par rapport à l’éligibilité des candidats et la validation du résultat du scrutin, et enfin par rapport au mode électoral suggéré.
1. La campagne électorale.
L’article 25 prescrit que toute campagne électorale qu’elle soit municipale, législative ou présidentielle se fait endéans de deux semaines, ce qui est à notre humble avis peu suffisant pour permettre à la population de prendre connaissance du projet de société préconisé par les différents partis ou protagonistes en compétition. Si on y ajoute qu’il est interdit à tout agent du service public de distribuer tout document ou tout support de propagande électorale pendant les heures de service (art 35) et si on y ajoute le fait que les permissions de réunions à des fins de compagne électorale soient données par l’administrateur communal 24 heures avant tout rassemblement public ( art 30), il y a lieu de dire le délai imparti à la campagne électorale ouvrira tout droit les portes aux chicanes et accusations mutuelles pour violations de certaines dispositions de cette loi, y compris la possibilité des recours devant les tribunaux aussi inutiles qu’improductifs, avec en bout de piste un climat peu invitant à une saine compétition et une cohabitation harmonieuse post-électorale.
Il est techniquement impossible pour un candidat qui se veut sérieux et qui veut parcourir tout le pays à des fins de propagande électorale de se faire connaître dans toutes les provinces du pays de le faire en si peu de temps, même avec une organisation bien rodée et bien huilée. Les électeurs seront ainsi privés de l’occasion de voir et entendre un candidat et n’auront pas l’occasion de poser des questions qui auraient permis au candidat d’expliquer son programme politique et son projet de société.
Pourquoi dès lors un si court
délai ? Une des explications possibles réside dans ce que nous avons
appelé l’empirisme politique. Il
semble qu’une des intentions du législateur actuel est d’assurer l’hégémonie
des grands partis, en l’occurrence le Frodebu et l’UPRONA qui non seulement
disposent des agents déjà sur terrain, notamment les administrateurs communaux,
en violation de l’accord d’Arusha sur le partage du pouvoir et qui également
dores et déjà sont en campagne électorale, en dehors du délai prescrit. Il
serait d’ailleurs intéressant de voir si les dispositions pénales prévues aux
infractions électorales, notamment l’article 218 frappant d’une amende de 20.000 à 100.000 Fbu peuvent s’appliquer
à ces partis si le reproche qu’on leur fait d’être déjà en campagne électorale
s’avérait fondé.
Mais il y a plus grave encore en matière de contrôle de la campagne électorale. Si l’intention du législateur est tout à fait compréhensible dans l’imposition des amendes pour l’utilisation des biens et moyens de l’État lors de la campagne électorale (art 220) ou dans la réglementation concernant des propos injurieux ou diffamatoires ou la destruction des affiches régulièrement posées (art 218), on comprend mal pourquoi la stratégie de la campagne électorale doit être imposer par un projet de loi. De fait, le législateur devait savoir que la guerre des pancartes est tout à fait chose normale et fait partie d’une saine compétition. Que le législateur s’occupe d’assurer l’ordre mais de grâce qu’il laisse les stratèges de chaque parti politique définir leur stratégie publicitaire, notamment dans le choix des meilleurs endroits où l’on met évidence les candidats et les slogans électoraux et non dans des emplacements spéciaux réservés par les Administrateurs communaux (art 27). De quel droit par exemple empêcherait-on un autobus d’arborer les signes et les photos des candidats de son choix ? Doit-on donc empêcher cet autobus de circuler ? Une voiture privée peut-elle être peinte aux couleurs du parti ou du candidat de son choix ? Assurément oui ! Que fera-t-on donc si c’est la voiture du candidat ? Sera-t-il interdit de circulation le jour du scrutin pour se conformer à l’article 36 ? Ridicule !
2. Eligibilité des
candidats et validation des résultats du scrutin
Le principe général voulant que toute personne qui peut élire peut aussi se faire élire est bafoué par des dispositions particulières qui fixent l’âge et les conditions d’éligibilité discriminatoires. De fait, l’article 4 fixe l’age de 18 ans révolus comme conditions de jouissance des droits civiques et politiques, en moins d’être frappé d’incapacité temporaire tel que stipulé à l’article 5 ou définitive tel que précisé dans l’article 7.
Or plus loin, quand il s’agit des élections du conseil de collines ou de quartier, selon l’article 94, tout candidat au conseil de colline ou de quartier doit avoir 25 ans révolus au moment de l’élection. Comment dès lors comprendre qu’un citoyen peut élire mais n’a pas le droit de se faire élire à cause d’une malheureuse différence de 7 ans. Ce n’est ni moins ni plus qu’une discrimination fondée sur l’âge ? Non seulement cette discrimination est prohibée par toutes les conventions internationales auxquelles le Burundi a adhéré, mais cet age est arbitrairement fixé sans aucun critère objectif le justifiant. Pourquoi en effet 25 ans et non 26 ans ou 24 ans, 30 ans ou 28 ans ? Cet article pose d’ailleurs un autre problème. Il ne suffit pas d’avoir 25 ans révolus, mais il faut en plus être légalement domicilié à la colline ou dans le quartier ou y résider en permanence depuis au moins cinq ans! Comment dès lors comprendre qu’un gouvernement qui pourtant dépense beaucoup d’argent pour convaincre les réfugiés de rentrer, les condamne du même coup de ne pas se porter candidat avant cinq ans ? Sont-ils coupables d’avoir été en exil ? Que dire ensuite du fonctionnaire ou de l’instituteur qui serait affecté ou muté à une colline ou un quartier et qui par commodité ou pour une raison ou une autre y élirait domicile mais qui ne pourrait pas présenter sa candidature faute de ces 5 malheureuses années de résidence. Il nous apparaît que l’intention du législateur est moins celle de faire en sorte que les élus soit réellement les personnes connues de ces collines ou de ces quartiers, mais plutôt de ne pas permettre aux personnes qui reviennent d’exil et qui comme on le sait affiche peu de sympathie envers le Frodebu (encore moins l’UPRONA) de poser leurs candidatures et de se faire élire dans des postes aussi stratégique que celui d’Administrateur communal. Plus ridicule encore est cette façon de mentionner dans un projet de loi que l’age peut déterminer l’issu des élections comme le propose l’article 110 en cas d’égalité de suffrages.
Mais il y a plus grave. L’article 115 crée un précédent dangereux et institutionnalise une république désormais non égalitaire mais plutôt ethnocratique. En effet cet article stipule que : « aucune composante ethnique n’est plus représenté à plus de 67% des Administrateurs communaux au niveau national et aucune composante n’est représenté à plus de 67% au sein du Conseil Communal. Lorsqu’une des composantes ethniques obtient aux élections plus de 67% des postes d’Administrateurs communaux au niveau national ou lorsqu’elle est représentée à plus de 67% des Conseillers au sein du Conseil communal, ses postes sont réduits à 67% au profit des candidats des autres ethnies les mieux placés. Le Sénat assurera le respect du principe énoncé dans le présent article.».
Les dangers de cet article sont de deux ordres, Tout d’abord comment expliquer à une population qu’au nom d’un quelconque rééquilibrage, basé sur des chiffres discutables (pourquoi 67% et non 50% ou 80% ?) car après tout, il est dit que les Hutu représentent plus de 85% de la population, leur commune sera dirigé par une personne qu’ils n’ont pas élu ? Ceci n’est-il pas contraire aux principes élémentaires démocratiques ? Comment ensuite ne pas comprendre que l’administrateur désigné devra composer avec un conseil qui lui est hostile qui conserve la latitude et les prérogatives de le destituer, ce qui n’est pas de nature à favoriser le développement communal pourtant souhaité. Enfin, le choix des communes qui seront soumis à ce principe de rééquilibrage permettant d’atteindre le magique quota de 67% ne peut reposer que sur l’arbitraire puisqu’il est techniquement possible que plusieurs communes présentent des résultats semblables. Est-ce l’article 110, notamment le critère fondé sur l’âge qui s’appliquera (encore qu’ici dans un pays ou parfois la date de naissance est imprécise, la mention né vers.. étant mentionnée sur la carte d’identité si ce n’est pas seulement l’année de naissance, il est donc possible que des candidats aient le même âge) ou est-ce un autre critère qui s’appliquera ? Ici le projet de loi est flou est laisse toute la latitude d’interprétation au Sénat alors que cela devait être du ressort de la Cour constitutionnelle comme le stipule l’article 83.
Pour ce qui est de l’élection législative, l’article 120 ne peut pas ne pas frapper le lecteur du fait que cet article est appelé à être amendé aussitôt terminées les premières élections Le syndrome des députés nommés se transporte dans ce projet de loi, puisqu’il est dit qu’advenant que les électeurs burundais donnent un mandat fort et clair à un parti politique en portant au parlement plus de trois cinquième des sièges (soit seulement 60 sièges, donc 10 sièges seulement à de la majorité simple), ce parti sera privé de son mandat puisque l’on devra cooptés jusqu’à 21 membres supplémentaires.
Pour montrer l’absurdité de cet article, faisons les hypothèses suivantes à la lumière des élections de 1993. Supposons donc que seuls deux partis (par exemple le Frodebu et l’UPRONA) réussissent à enregistrer le seuil fixé pour les suffrages. Supposons aussi que les électeurs donnent à l’UPRONA 60 députés et au Frodebu 40 députés. En appliquant à la lettre les dispositions de l’article 120, on devrait logiquement coopter 21 députés supplémentaires choisis au sein du Frodebu qui se retrouverait ainsi majoritaire au parlement (61 députés contre 60) alors que les électeurs avaient préféré un parlement majoritairement Uproniste ! Evidement il ne s’agit qu’une hypothèse, mais tout de même un cas possible ou le législateur se trouve piégé! Le parti majoritairement élu ne pourrait même pas amender cet article !
Nous ne revenons pas sur le critère d’âge, nos observations valent aussi pour celui du député où comme le précise l’article 136 il faut avoir 25 ans révolus pour être candidat. Cet article pose un autre problème sérieux, à savoir la finalité de l’emprisonnement. Cet article stipule que toute personne condamnée pour une servitude pénale de 6 mois et qui aurait purgé régulièrement sa peine (encore que dans le cas du Burundi, ce délai est de beaucoup plus loin inférieure au délai de détention préventive si on a la chance d’être référé devant un tribunal !) ne peut se faire élire que deux ans plus tard. Ce délai est porté à 5 ans si quelqu’un a purgé une peine de 5 ans. Non seulement pas on condamne une personne en dehors des cours de justice, mais cette personne qui a déjà payé sa dette envers la société et devrait être réhabilité dans ces droits. Une fois sorti de la prison, n’est-il pas exact que l’on est réputé libre pour avoir payé sa dette envers la société par une servitude pénale ? Ainsi par exemple le Président Ndadaye n’aurait pu se présenter à la magistrature suprême sous cette loi. Il m’apparaît ici que l’intention du législateur est de pénaliser les nombreux prisonniers politiques qui peuplent encore les cellules du Burundi. Le CSA vient d’ailleurs d’interpeller le gouvernement de transition pour violation fragrante de l’accord d’Arusha pour non-libération des prisonniers politiques.
Ce projet de loi innove en son article 139 mais dangereusement en ce qui a trait aux candidatures libres pour des élections législatives. Ce ne sont plus des citoyens qui vont parrainer une candidature mais bel et bien des conseilles communaux, de collines ou de quartiers. D’ailleurs, il est étonnant de demander aux candidats indépendants de se présenter sur une liste bloquée d’un nombre égale au double du nombre de sièges à pourvoir, puisque justement ce qui différencie un parti et un candidat indépendant, c’est le refus d’être coulé dans la moule des partis politiques et de jouer ainsi leurs jeux. Un candidat indépendant devrait avoir la liberté d’affronter toute la machine des partis politiques et s’il a la recommandation des citoyens (et non des conseillers) et des reins solides pour battre les partis politiques, les électeurs n’en seraient que les gagnants. Remarquez d’ailleurs combien c’est contraignant d’exiger une signature de 100 conseillers communaux de la circonscription électorale souhaitée. C’est ainsi que dans certaines circonscription électorale qui comptent cinq communes comme Cankuzo, Bubanza ou Muramvya, exigez 100 signatures c’est exiger d’être cooptés par près de la moitié des conseillers communaux de toute la circonscription électorale puisqu’on sait que conseil communal comprend au plus 40 membres. Et même dans le cas ou le candidat indépendant réussirait cet exploit, comment le Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation peut toujours rejeter sa candidature s’il juge que celle-ci n’est pas faite dans l’esprit d’unité nationale ! Jusqu’à date, on ne connaît pas les paramètres permettant d’attester l’existence de cet esprit d’unité nationale !
3. Le mode électoral
Le projet de loi proposé a adopté comme en 1993 le principe du scrutin universel à représentation proportionnelle de listes bloquées. C’est ce que propose l’article 120.Ce mode électoral a déjà montré ses limites avec les législatives de 1993. La tentative de coopter les députés semble d’ailleurs être une réponse, mais quelque peu maladroite aux lacunes contenues dans ce mode électoral. Mais là où l’article 120 institutionnalise une ethnocratie, c’est dans l’obligation faite au nom du respect des équilibres ethniques, d’agencer les candidatures de manière que pour trois candidats inscrits à la suite d’une liste, deux seulement appartiennent au même groupe ethnique. Quant à y être pourquoi ne pas exiger, transparence et clarté obligent, que l’ethnie du candidat soit mentionnée sur la liste ? Même s’il est vrai que dans le cas du Burundi, il n’est point nécessaire de mentionner son ethnie pour que l’on sache de quelle ethnie on est, les cas où on se trompe sont nombreux. Institutionnaliser le fait ethnique dans une loi électorale c’est manquer de vision politique puisque c’est une invitation à dire que le fait ethnique peut constituer un atout alors que la bonne stratégie aurait consisté à faire en sorte que le facteur ethnique ne soit ni un avantage ni un inconvénient !
Mais il y plus grave encore ! L’article 146 est un vol organisé ! Il faut une caution de deux cents milles francs par liste pour valider les candidatures. Soit un montant de près 3,4 millions par parti politique qui présente des candidats sur toute l’étendue du territoire. Si on ajoute les candidats indépendants c’est plusieurs millions de francsbu qui vont atterrir dans les coffres de l’État. Or, cette caution n’est remboursée qu’à concurrence de moitié pour les partis qui obtiennent au moins 2% sur l’ensemble du territoire et, retenez votre souffle, aux listes des candidats qui auront au moins 20% des suffrages exprimés dans leurs circonscriptions respectives. Pour ceux qui n’auront pas atteint ce seuil, la mise est perdue ! Par ailleurs, pourquoi une caution est-elle remboursé à moitié ? À qoui va servir la caution non remboursée.
L’article 147 innove encore une
fois mais dans le mauvais sens. Le
seuil critique de 5% qui avait été fixé en 1993 est revu à la baisse. Il
suffit maintenant de récolter un maigre 2% des suffrages exprimés sur le
territoire national pour prétendre à un siège au Parlement de Kigobe. Mais ce
seuil devient dix fois plus élevé pour les candidats indépendants qui auront à
réunir 20% des suffrages dans la circonscription pour prétendre à un siège à
l’Assemblée nationale, Ne parlons pas de l’article 148 concernant la
répartition des sièges, il est si flou
que je me permets de vous le donnez in
extenso afin que vous en apprécier la justesse et je vais l’illustrer par un
exemple. L’article 148 se lit comme
suit : « Il est procédé à la répartition des sièges
suivant la méthode des plus fortes moyennes décrites ci-après.
1e On divise le
nombre de suffrages obtenus par chacune des listes successivement par 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 etc jusqu’à concurrence du nombre des listes qui restent en
compétition.
2e. On range
dans l’ordre décroissant les quotients obtenus jusqu’à concurrence du nombre de
sièges à pourvoir dans la circonscription.
3e. Le dernier quotient obtenu dans l’ordre décroissant sert de dénominateur commun. Autant de fois il est contenu dans le nombres de voix obtenus par chaque liste autant celle-ci obtient des sièges décimales étant négligés. »
Prenons donc un cas fictif par exemple en province de Karuzi avec 5 sièges à pourvoir supposons que cinq partis (que nous nommerons par A,B,C,D et E) ont obtenus 2% des suffrages sur le plan national. Supposons que dans cette circonscription, ils ont obtenu les voix exprimées comme suit et procédons ensuite la méthodologie préconisée.
Suffrages exprimés
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Parti A |
Parti B |
Parti C |
Parti D |
Parti E |
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20442 |
17111 |
31112 |
18325 |
15321 |
Etape 1 : On divise les suffrages obtenus par 5 sièges
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4088 |
3422 |
6222 |
3665 |
3064 |
Etape 2. On range par ordre décroissant les quotients obtenus.
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6222 |
4088 |
3665 |
3422 |
3064 |
Le dernier quotient sert de dénominateur commun et répartition de sièges :
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2 (parti C) |
1 (partie A) |
1 (parti D) |
1(Parti B) |
1(parti E) |
Le principe ne marche pas puisque
je n’ai que 5 sièges à pourvoir et
chaque partie devrait être proportionnellement représentée alors qu’il y aun
parti dont les calculs lui attribuent
2sièges.En toute logique donc, le parti E ne devrait pas avoir de sièges
alors que si on suivait à la lettre le mode de calcul utilisé, il devrait avoir
un siège.
Mais le précédant le plus dangereux et le plus grave se trouve à mon humble avis dans l’élection des sénateurs. L’article 152 précise en effet que deux délégués provenant des deux seuls principales composantes ethniques sont en droit de présenter des candidatures. Ceci n’est rien d’autre qu’une discrimination basée sur l’ethnie puisque les batwa sont d’office exclu de la compétition sénatoriale même si plus loin on prévoit une cooptation de seulement 3 batwa au Sénat. Pourquoi donc n’auraient-ils pas droit de concourir advenant que quelqu’un soit capable de remplir les conditions requises ?
Par ailleurs, il est dit que le sénat doit être ethniquement et politiquement paritaire. Si sur le plan ethnique on peut comprendre ce que signifie la parité, on comprend moins ce que signifie une parité politique, en moins de conclure qu’il n’y aura que seulement deux partis ou famille politique au Sénat. Doit-on déduire que seul le Burundi sera toujours enfermé dans le carcan de familles politiques de G7 ou G10 alors même aujourd’hui ces soi-disant famille politique ne sont que des mirages en raison de l’éclatement du G10 en G5, puis du G7 en G6(le Frodebu en a été exclu par les autres partis de sa famille politique se constituant ainsi en G1). Notons aussi que certains mouvements politiques comme le CNDD-FDD refusent d’être enformé dans cette vision ethnique du politique, le G10 ne représentant pas les Tutsi, pas plus le G7(ou le G6 c’est selon) ne représente les Hutu !
Comment par ailleurs ce Sénat serait-il paritaire ethniquement ? Faisons donc le calcul suivant. Prenons deux Sénateurs par province, ajoutons-y les 4 anciens chefs d’États (Bagaza, Buyoya, Ntibantunganya, Ndayizeye). Jusqu’ici ça marche puisque nous avons deux anciens chefs d’États Hutu et deux anciens chefs d’États Tutsi. Il suffirait qu’il y ait un autre ancien chef d’État ou que l’un de ces anciens chefs d’État soit empêché de siéger (même si je leur souhaite longue vie, ils ne sont pas immortels !!) pour que ces équilibres précaires soient rompus en moins que l’on considère que la barre de l’équilibre est tenue par les batwa qui deviendront ainsi des Hutu ou des Tutsi selon où penche le déséquilibre, ce qui est une insulte !
Enfin remarquons une fois de plus que ce ne sont plus les citoyens qui présentent les candidatures mais par 50 conseillers communaux et que l’âge d’éligibilité est fixé cette-fois à 35 ans révolus (pourquoi pas 40 ou 50 ou 30?), ce que nous avions stigmatisé comme étant une discrimination basée sur l’âge. Notons enfin que contrairement aux députés, il ne fait ici aucune mention sur l’exigence de la représentation du genre. N’aurait-il été plus logique de demander aussi une parité hommes-femmes dans le Sénat ? Pour ce qui est de la caution exigée, pourquoi est-ce qu’on le rembourserait entièrement aux sénateurs élus et non aux députés élus? L’article 177 jette une fois de plus le flou sur une situation déjà confuse. De fait, ou bien le candidat sénateur est désigné par des conseillers communaux ou c’est un parti politique qui le désigne et il est ainsi difficile de voir comment le Sénat serait politiquement paritaire puisqu’il est possible que plus de deux partis soit représentés au Sénat.
Pour ce qui est de l’élection présidentielle, l’article 188 et 189 paraît ne pas se compléter. Il est dit que le candidat à la magistrature suprême est présenté par un parti politique et plus loin que cette candidature doit être parrainée par non pas des citoyens, mais par 200 mandataires politiques. Il faut donc non seulement que le parti investisse un candidat, mais celui-ci devra également solliciter l’investiture de 200 mandataires politiques.
Mentionnons enfin le fait que les Burundais de l’étranger seront autorisés à voter et que leurs voix seront portées aux suffrages de la mairie de Bujumbura, même s’ils ignorent tout des candidats de cette mairie. Dans le même ordre d’idée, si un candidat de l’étranger est considéré comme résident de la mairie de Bujumbura, pourquoi n’aurait-il pas droit de présenter sa candidature dans la mairie de Bujumbura, à partir de l’étranger.
On peut conclure en disant que ce projet de loi contient des articles très
discutables ou à tout le moins porteur déjà des stigmates de division . Une
révision en profondeur s’impose et surtout un débat est nécessaire plutôt que
le mettre dans les tiroirs de l’administration et l’adopter en catimini. /JIB/
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